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Cour de cassation, 17 septembre 2020. 20-60.019

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

20-60.019

Date de décision :

17 septembre 2020

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Texte intégral

CIV. 2 / EXPTS MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 septembre 2020 Rejet Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 863 F-D Recours n° B 20-60.019 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020 Mme C... K..., domiciliée [...] , a formé le recours n° B 20-60.019 contre la décision rendue le 8 novembre 2019 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Toulouse, Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 juin 2020 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Mme K... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Toulouse dans la rubrique traduction en langue indonésienne et en malais. 2. Par décision du 08 novembre 2019, contre laquelle Mme K... a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande en raison de l'absence de preuve d'une formation ou d'une activité valorisante conférant une qualification suffisante dans les rubriques demandées. Examen du grief Exposé du grief 3. Mme K... fait valoir qu'elle est titulaire d'un DESS affaires internationales option Asie, et d'une maîtrise de langues étrangères appliquées (Indonésien, Anglais), qu'elle a effectué deux stages dans des entreprises indonésiennes à Jakarta pendant un an et qu'elle a une expérience en qualité de traductrice et interprète à l'ambassade d'Indonésie d'une durée de onze années, ce dont elle a justifié dans son dossier de candidature. Elle estime que ce sont des activités valorisantes lui conférant une solide qualification pour être traductrice en langue indonésienne et en malais. Réponse de la Cour 4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme K... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel. 5. Le grief ne peut donc pas être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt, et signé par lui et Mme Maunand, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2020-09-17 | Jurisprudence Berlioz