Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 14 DÉCEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/05240 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIS56
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 décembre 2023, à 11h35 , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT:
M. X se disant [J] [B]
né le 4 Novembre 2003 à [Localité 1], de nationalité congolaise
se disant à l'audience [Z] [W] [L] [C], né le 20 février 2005 à [Localité 2] au Gabon, de nationalité gabonaise
MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de [3],
assisté de Me Alexis Nait Mazi, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
LE PRÉFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil du 12 décembre 2023 à 11h35, rejetant les exceptions de nullité, autorisant le maintien de M. X se disant [J] [B] en zone d'attente de l'aéroport de [3] pour une durée de 8 jours soit jusqu'au 20 décembre 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 12 décembre 2023, à 21h53, par M. X se disant [J] [B] ;
- Vu les pièces transmises par le conseil de l'intéressé le 14 décembre 2023 à 10h06 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. X se disant [J] [B], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter sans y ajouter ni y substituer que le premier juge, au regard des compétences du juge judiciaire en zone d'attente, a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour par M. X. Se disant [J] [B], en réalité [Z] [W] [L] [C], les a rejetés et a ordonné le maintien en zone d'attente de l'intéressé.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 14 décembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment