Cour administrative d'appel de Paris, 11 juillet 2024. 24PA01538
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
24PA01538
Date de décision :
11 juillet 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 19 octobre 2023 du ministre de l'Europe et des affaires étrangères portant retrait des titres de voyage de ses enfants mineurs.
Par une ordonnance no 2327002 du 2 février 2024, la présidente de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2024, M. B doit être regardé comme demandant à la Cour d'annuler l'ordonnance no 2327002 du 2 février 2024 de la présidente de la 1ère section du tribunal administratif de Paris.
Par une décision du 18 avril 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () les premiers vice-présidents des cours des cours et les présidents de formation de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires ".
3. La présidente de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande présentée par M. B au motif qu'elle était manifestement irrecevable, dès lors qu'en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-8 du code de justice administrative et malgré une demande de régularisation, l'intéressé, qui réside en Algérie et n'était pas représenté par un avocat, n'avait pas fait élection de domicile sur un des territoires visés par cet article. En appel le requérant, qui n'est au surplus pas représenté par un avocat, ne conteste pas le motif d'irrecevabilité qui lui a été ainsi opposé en première instance. Il y a lieu, dès lors, de rejeter sa requête en application des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 11 juillet 2024.
Le premier vice-président, président de la 1ère chambre,
J. LAPOUZADE
La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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