Cour de cassation, 16 décembre 1997. 95-20.571
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-20.571
Date de décision :
16 décembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1995 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), au profit de la société Atem, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Ponsot, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Atem, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Vu les articles 232 de la loi du 24 juillet 1966 et 126 et 126-1 du décret n° 69-810 du 12 août 1969 ;
Attendu que pour se déclarer d'office incompétente, la cour d'appel qui s'est bornée à énoncer que le litige opposant la société Atem à M. X... était relatif aux honoraires dont celui-ci pouvait bénéficier pour l'exercice de fonctions de commissaire aux comptes dans l'année 1990, en s'abstenant de préciser si le litige portait sur un désaccord entre le commissaire aux comptes et les dirigeants de la société sur le montant de la rémunération, auquel cas la juridiction ordinale aurait été compétente, ou s'il portait sur les modalités de versement des honoraires au commissaire aux comptes, auquel cas la juridiction de droit commun était compétente, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 94-1113 rendu le 17 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne la société Atem aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Atem ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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