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Cour de cassation, 13 octobre 1993. 92-81.360

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-81.360

Date de décision :

13 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - DI Y... Lucien, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, du 4 février 1992, qui, dans la procédure suivie contre Pierre X... pour faux et usage et contre André Z... pour fausses attestations et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur les sept moyens de cassation pris de la violation des articles 150 et 405 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés dans la plainte, a énoncé les motifs de fait et de droit pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infraction reprochées ; Que les moyens, qui se bornent à contester ces motifs, ne comporte aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre l'arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ; D'où il suit que ces moyens sont irrecevables et qu'il en est de même du pourvoi ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Souppe, Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mme Verdun, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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