Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 22/02887 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GD2M
NAC : 61B
JUGEMENT CIVIL
DU 26 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR
M. [N] [H] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Mélanie THIEFFRY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001439 du 12/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
DÉFENDEUR
M. [C] [Z] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Norman GODON-PATEL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 26.11.2024
CCC délivrée le :
à Me Norman GODON-PATEL, Me Mélanie THIEFFRY
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 14 Octobre 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 26 Novembre 2024.
JUGEMENT : contradictoire, du 26 Novembre 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:
Par acte de commissaire de justice en date du 6 septembre 2022, Monsieur [N] [H] [V] a fait assigner Monsieur [C] [Z] [E] devant le tribunal judiciaire aux fins de le voir condamner à lui restituer son véhicule FORD Transit et à l’indemniser de ses divers préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 4 avril 2024, il demande au tribunal de:
A TITRE PRINCIPAL,
- CONDAMNER Monsieur [E] [C] [Z] à restituer le véhicule FORD Transit immatriculé [Immatriculation 5] avec un ordre de réparation, à ses frais, sous astreinte de 500 € par jour de retard, à compter du jugement à intervenir,
- CONDAMNER Monsieur [E] [C] [Z] à verser à Monsieur [V] [H]
- 4.000 € si le véhicule est inutilisable,
- 752,44 € pour les cotisations d’assurance automobile, somme à parfaire,
- 2.400 € pour la location d’un véhicule utilitaire,
- 2.800 € pour l’achat d’un nouveau véhicule de remplacement,
- 5.000 € pour le préjudice moral,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
- CONDAMNER Monsieur [E] [C] [Z] à verser à Monsieur [V] [H] les sommes suivantes :
- 1.500 € pour la perte de valeur argus du véhicule retenu et le défaut d’entretien,
- 752,44 € pour les cotisations d’assurance automobile, somme à parfaire,
- 2.400 € pour la location d’un véhicule utilitaire,
- 2.800 € pour l’achat d’un nouveau véhicule de remplacement,
- 5.000 € pour le préjudice moral,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- DEBOUTER Monsieur [E] [C] [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit, nonobstant appel et sans caution.
- DEPENS comme de droit en matière d’aide juridictionnelle.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que monsieur [E], en tant que garagiste, n’a pas respecté ses obligations contractuelles, en particulier son devoir d’information et de conseil, en le laissant sans nouvelles après que le véhicule lui a été remis. Sur ce point, il fait valoir que l’attestation de la concubine de Monsieur [E] n’est pas précise et nécessairement partiale, et les factures d’achat de matériel ne démontrent pas qu’il était destiné à son véhicule. Il lui reproche également d’avoir manqué à son obligation de résultat tirée de l’article 1231-1 du code civil, en ne lui restituant pas son véhicule réparé plus d’un an après le premier ordre de réparation. Il soutient qu’en l’absence de résultat, il y a présomption de faute, de sorte qu’il revient à monsieur [E] de démontrer qu’il a réparé son véhicule.Il soutient encore qu’il a manqué à son obligation de restituer le véhicule en sa qualité de dépositaire, et qu’à ce titre il doit l’indemniser à hauteur de la valeur argus du véhicule, qui a été entreposé sur la voie publique.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 3 octobre 2024, Monsieur [C] [Z] [E] demande au tribunal de:
- DÉBOUTER en conséquence Monsieur [V] [N] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins, et conclusions ;
- À titre reconventionnel, CONDAMNER Monsieur [V] à payer à Monsieur [E] la somme totale de 1 307, 06 euros, à titre de remboursement des sommes engagées par le garagiste ;
- À titre reconventionnel également, CONDAMNER Monsieur [V] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’amende civile, ainsi qu’au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur [V] [N] [H] à payer la somme de 2 500 euros à Monsieur [E] [C] [Z], en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur [V] [N] [H] aux entiers dépens.
En défense, au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’il a parfaitement respecté ses obligations contractuelles, le contrat passé étant verbal et ayant exposé à son ami qu’il avait le choix soit de remplacer l’intégralité du moteur soit de changer les pièces défectueuses après les avoir identifiées. Il soutient que son ami ayant opté pour cette seconde option et mis plusieurs semaines à rechercher, en vain, des pièces compatibles, il a alors lui-même entamé des démarches et des dépenses pour réparer le véhicule. Il souligne que le courrier d’UFC Que Choisir fait bien état de ce que la fourniture des pièces était à la charge de monsieur [V]. Il soutient avoir informé son ami des démarches effectuées, comme sa compagne en atteste. Il reproche au demandeur de ne pas démontrer qu’il aurait manqué à son obligation de réparation. Il conteste toute rétention abusive du véhicule alors qu’il lui a été proposé de venir le récupérer.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et arguments développés au soutien des prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2024. Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier au greffe le 14 octobre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe à la date du 26 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les manquements contractuels reprochés à Monsieur [E]:
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil: “Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.”
Aux termes de l’article 1944 du même code: “Le dépôt doit être remis au déposant aussitôt qu'il le réclame, lors même que le contrat aurait fixé un délai déterminé pour la restitution ; à moins qu'il n'existe, entre les mains du dépositaire, une saisie ou une opposition à la restitution et au déplacement de la chose déposée.”
Aux termes de l’article 1353 du même code: “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que Monsieur [V] a remis son véhicule FORD Transit immatriculé BQ 932 CL à Monsieur [E] pour réparation. Si aucune pièce ne permet de fixer avec certitude la date à laquelle le véhicule a été pris en charge par Monsieur [E], il ressort néanmoins des pièces versées aux débats que Monsieur [V] a loué un véhicule utilitaire à partir du mois de juin 2021 à Monsieur [J], qui a fourni une attestation en ce sens (pièce 10 du demandeur). Il sera donc considéré comme établi que le véhicule a été déposé à partir du 1er juin 2021.
Les parties ayant une relation amicale avant d’être en litige, aucun contrat ni aucun devis n’a été établi par écrit.
Il n’est pas non plus contesté qu’à l’origine, les parties s’étaient entendues pour que Monsieur [V] fournisse à Monsieur [E] les pièces à remplacer sur son véhicule, pour qu’il les installe et procède aux réparations.
Pour la suite, les parties divergent.
Si Monsieur [E] soutient que les pièces remises par Monsieur [V] n’étaient pas compatibles avec son véhicule, néanmoins il ne verse aux débats aucune pièce pour étayer ses allégations. Au surplus, s’il allègue avoir procédé aux réparations du véhicule, il ne verse aucune pièce permettant d’en justifier. A cet égard, ni l’attestation de son fils ne fait état de la bonne réparation du véhicule, ni celle de sa concubine, qui n’est pas précise sur les dates et les faits constatés personnellement (celle-ci se contentant d’indiquer que lors de la tentative de conciliation le 1er mars 2022, Monsieur [V] a refusé de récupérer son véhicule réparé). En toute hypothèse, si les pièces remises par le client n’étaient pas les bonnes, il se devait de lui adresser un devis avec le prix des pièces adaptées, avant de procéder à des achats. Et si les pièces prétendument achetées pour ce faire avaient bien été installées, alors une facture de réparation aurait dû être établie, ce qui n’est même pas le cas.
Par conséquent, à ce jour, il sera constaté que monsieur [E], en qualité de garagiste, a manqué à son obligation de conseil en ne lui transmettant pas de devis ou à tout le moins en ne le tenant pas informé du coût prévisible des réparations, mais surtout à son obligation de résultat en ne lui remettant pas à disposition un véhicule réparé.
En revanche, si Monsieur [V] a réclamé, par lettre recommandée reçue le 13 septembre 2021 par Monsieur [E], “une réponse rapide et clair (sic) pour l’avenir de [s]on véhicule”, il ne saurait être considéré que ce courrier constitue une demande explicite de récupérer son véhicule, Monsieur [V] paraissant encore espérer à cette date une issue favorable à la réparation effective de son véhicule. Dès lors, la demande de restitution n’étant intervenue qu’à la date de l’assignation, le moyen tiré d’un manquement à l’obligation du garagiste en tant que dépositaire, ne saurait prospérer.
Une fois la procédure engagée, monsieur [E] ayant fait savoir dès ses conclusions du 9 février 2023 que le véhicule litigieux était à disposition du demandeur au garage, il ne saurait être fait droit à la demande de restitution du véhicule que Monsieur [V] n’est pas allé récupérer.
S’agissant des demandes indemnitaires, compte tenu du délai très long écoulé depuis juin 2021 sans que le véhicule ne soit réparé, il sera fait droit à la demande indemnitaire concernant la location d’un véhicule de remplacement pendant quatre mois (2 400 euros); il sera également fait droit à la demande au titre du préjudice moral à hauteur de 1 500 euros, pour les difficultés causées par l’indisponibilité prolongée du véhicule, depuis juin 2021, pendant plus de dix huit mois sans proposer de le récupérer, alors que le demandeur s’en servait pour son activité professionnelle, et pour les nombreuses démarches amiables engagées en amont du présent litige. En revanche, il ne saurait être fait droit à la demande correspondant à la valeur argus du véhicule, ni à la perte de valeur argus du véhicule, la première n’étant pas justifiée compte tenu de la restitution ordonnée, la seconde n’étant pas établie par des pièces adéquates. La demande concernant les sommes engagées pour l’achat d’un véhicule utilitaire n’est pas justifiée, aucune pièce autre que celles constituées par le demandeur lui-même ne fixant le prix d’achat du nouveau véhicule Mercedes Vito acquis en octobre 2021. La demande concernant les cotisations d’assurance n’est pas davantage justifiée, Monsieur [V] ayant eu le loisir d’interrompre son contrat d’assurance compte tenu du long délai de dépôt.
Au final, il sera donc alloué à Monsieur [V] la somme totale de 3 900 euros de dommages et intérêts.
Sur les demandes reconventionnelles:
En l’espèce, alors que d’une part aucun fondement textuel n’est invoqué à l’appui, qu’en outre les sommes que le garagiste prétend avoir engagé pour acheter des pièces pour le véhicule litigieux n’ont donné lieu à aucun accord du client, la demande de se voir rembourser la somme de 1 307,06 euros sera rejetée.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive ou dilatoire, elle sera rejetée compte tenu de l’issue du litige au principal.
Enfin, il n’appartient pas aux parties de demander la condamnation d’une autre à une amende civile, le prononcé d’une telle amende relevant exclusivement de l’office du juge. Là encore, compte tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu de statuer en ce sens.
Sur les demandes annexes :
Le défendeur, qui perd son procès, sera condamné aux dépens; le demandeur étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, Monsieur [E] sera donc tenu de rembourser au Trésor public les frais avancés par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE Monsieur [C] [Z] [E] à payer à Monsieur [N] [H] [V] la somme de 3 900€ (trois mille neuf cents euros) de dommages et intérêts, à raison de 2 400 euros au titre de la location d’un véhicule de remplacement et de 1 500 euros au titre du préjudice moral,
REJETTE la demande d’ordonner la restitution du véhicule sous astreinte,
REJETTE les autres demandes indemnitaires formulées par Monsieur [N] [H] [V],
REJETTE les demandes reconventionnelles formulées par Monsieur [C] [Z] [E],
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une amende civile à l’encontre de Monsieur [N] [H] [V],
CONDAMNE Monsieur [C] [Z] [E] aux dépens ainsi qu’à rembourser au Trésor public les frais avancés par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 43 de la loi du 10 juillet 1991 et 123 du décret du 19 décembre 1991,
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires des parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
La greffière La Présidente