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Cour de cassation, 21 février 1995. 93-46.433

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-46.433

Date de décision :

21 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joseph Y..., demeurant ... (12e), en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1993 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de la société anonyme Sephi arcade, dont le siège était ... (12e) ; la société Sphère, dont le siège est ... (Essonne), vient aux droits de la société Sephi arcade, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., engagé le 30 mai 1984 en qualité de serveur par la société Sephi arcade, a été licencié le 14 mai 1991 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 février 1993) d'avoir décidé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, en prenant en considération, pour affirmer que le motif de licenciement allégué par l'employeur, selon lequel M. Y... aurait fait des avances à une cliente, était réel et sérieux, à la fois la lettre par laquelle Mme Z... attestait que, le 26 mars 1991, elle avait subi des avances d'un serveur et qu'elle avait été tellement surprise qu'elle était partie sans rien dire, et l'attestation de la caissière, Mlle X..., qui attestait que, ce même soir, elle avait demandé à une cliente apparemment désemparée ce qui se passait et qu'elle aurait répondu que le serveur lui avait fait des avances pendant tout le service, documents dont les énonciations se contredisent entre elles, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sous le couvert de grief non fondé de contradiction de motifs, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers la société Sephi arcade, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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