Berlioz.ai

Cour d'appel, 22 octobre 2024. 23/03652

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/03652

Date de décision :

22 octobre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

22/10/2024 ARRÊT N°410/2024 N° RG 23/03652 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PYUS EV/KM Décision déférée du 25 Août 2023 Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE ( 23/00438) F.LEBON [E] [G] C/ S.C.I. FRANCE SDM IRRECEVABILITE DE LA DECLARATION D'APPEL Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANT Madame [E] [G] [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Assia DERBALI, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE S.C.I. FRANCE SDM Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Mathilde SOLIGNAC de l'AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E. VET, Conseiller faisant fontion de président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : E. VET, président P. BALISTA, conseiller S. GAUMET, conseiller Greffière, lors des débats : I. ANGER ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffière de chambre FAITS Par contrat du 15 mai 2012, la SCI France SDM a donné à bail à Mme [E] [G] un appartement, à usage d'habitation situé au [Adresse 3] pour un loyer mensuel de 356 €, outre une provision sur charges de 30 €. Le 31 août 2022, la SCI France SDM a fait signifier à Mme [E] [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour un montant de 1976,37 € en principal. PROCEDURE Par acte du 25 janvier 2023, la SCI France SDM a fait assigner Mme [E] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciairede Toulouse statuant en référé afin d'obtenir : - la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire pour loyers impayés, - l'expulsion de Mme [E] [G] ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, - la condamnation de Mme [E] [G] aux dépens ainsi qu'au paiement de : * la somme provisionnelle de 2040,01 € au titre de l'arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, * une indemnité provisionnelle d'occupation égale au montant des loyers et charges, et ce jusqu'à libération effective des lieux, * la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance contradictoire du 25 août 2023, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge a : - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 mai 2012 entre la SCI France SDM et Mme [E] [G] concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 3] sont réunies à la date du 1er novembre 2022, - débouté Mme [E] [G] de sa demande en réduction du loyer, - débouté Mme [E] [G] de sa demande en délai de paiement, - ordonné en conséquence à Mme [E] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance, - dit qu'à défaut pour Mme [E] [G] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI France SDM pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, - condamné Mme [E] [G] à verser à la SCI France SDM à titre provisionnel la somme de 2190,97 € au titre de l'arriéré locatif (décompte arrêté au 10 mai 2023, incluant une dernière facture de mai 2023), avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2022 sur la somme de 1976,37€ et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, - condamné Mme [E] [G] à payer à la SCI France SDM à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er novembre 2022 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés, l'arriéré concernant la période entre la résiliation de plein droit du bail et le 10 mai 2023 inclus étant compris dans la somme provisionnelle déjà ordonnée, - fixé cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi, sous déduction des prestations sociales directement versées au bailleur, - débouté Mme [E] [G] de sa demande en dommage-et-intérêts pour préjudice de jouissance, - débouté Mme [E] [G] de sa demande de remise en état du logement par le bailleur sous astreinte, - débouté la SCI France SDM de sa demande de remise en état du logement par la locataire sous astreinte, - débouté la SCI France SDM de sa demande en production de déclarations de sinistre sous astreinte, - condamné Mme [E] [G] à verser à la SCI France SDM une somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [E] [G] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l'assignation et de sa notification à la préfecture, - rejeté les demandes plus amples ou contraires, - rappelé que l'ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Par déclaration du 24 octobre 2023, Mme [E] [G] a relevé appel de la décision en en critiquant l'ensemble des dispositions. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [E] [G] dans ses dernières conclusions du 11 décembre 2023 demande à la cour de : - réformer la décision dont appel, - suspendre l'effet de la clause résolutoire, A titre principal, réduire le loyer au montant de l'APL perçu par le bailleur et dire que Mme [E] [G] n'a pas de dette locative, A titre subsidiaire, - accorder de plus larges délais à Mme [E] [G] pour s'acquitter de la dette résultant de son arriéré de loyer, - dire que le logement donné à bail à Mme [E] [G] ne respecte pas les caractéristiques de décence imposées tant par la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que par le Règlement Sanitaire Départemental, - condamner le bailleur à remettre en état le logement du fait des traces d'humidité, et plus généralement à mettre aux normes le logement et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la décision à intervenir, - condamner le bailleur, à verser à Mme [E] [G], la somme de 8 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance qu'elle a subi, - condamner le bailleur à verser la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le bailleur aux entiers dépens. La SCI France SDM dans ses dernières conclusions formant appel incident en date du 9 janvier 2024 demande à la cour, au visa des articles 490 et 538 du code de procédure civile, des articles 514 et suivants du code de procédure civile, de l'article 524 du code de procédure civile, des articles 7 et 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, de : A titre principal, - constater que la déclaration d'appel a été formée postérieurement à l'expiration du délai d'appel de 15 jours, En conséquence, - déclarer l'appel formé par Mme [E] [G] irrecevable comme tardif, - débouter Mme [E] [G] de l'intégralité de ses demandes, A titre subsidiaire, - constater l'absence d'exécution de l'ordonnance rendue par le Juge des référés près le tribunal de Toulouse en date du 25 août 2023 (RG n°23/00438) par Mme [E] [G], En conséquence, - ordonner la radiation du rôle de l'affaire jusqu'à parfaite exécution de l'ordonnance rendue par le Juge des référés près le tribunal de Toulouse en date du 25 août 2023, - débouter Mme [E] [G] de l'intégralité de ses demandes, A titre infiniment subsidiaire, - débouter Mme [E] [G] des fins de son appel, - confirmer l'ordonnance de référé en date du 25 août 2023 (RG n°23/00438) en ce que le juge des référés a : * constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 mai 2012 entre la SCI France SDM et Mme [E] [G] concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 2] sont réunies à la date du 1er novembre 2022, * débouté Mme [E] [G] de ses demandes en réduction du loyer, * débouté Mme [E] [G] de sa demande de sa demande en délai de paiement, * ordonné en conséquence à Mme [E] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance, * dit qu'à défaut pour Mme [E] [G] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI France SDM pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et la force publique, * condamné Mme [E] [G] à verser à la SCI France SDM à titre provisionnel la somme de 2.190 € à titre de l'arriéré locatif (décompte arrêté au 10 mai 2023 incluant une dernière facture de mai 2023) avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2022 sur la somme de 1.976,37 € et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, * condamné Mme [E] [G] à payer à la SCI France SDM à titre provisionnelle une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er novembre 2022 et jusqu'à la libération définitive des lieux et la restitution des clés, l'arriéré concernant la période entre la résiliation de plein droit du bail et le 10 mai 2023 inclus étant compris dans la somme provisionnelle déjà ordonnée, * fixé cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculées tels que si le contrat s'était poursuivi, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, * débouté Mme [E] [G] de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, * débouté Mme [E] [G] de sa demande de remise en état du logement par le bailleur sous astreinte, * condamné Mme [E] [G] à verser à la SCI France SDM la somme de 200 € au titre de l'article 70 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l'assignation et de sa notification à la Préfecture, - infirmer l'ordonnance de référé en date du 25 août 2023 (RG n°23/00438) en ce que le juge des référés a : * débouté la SCI France SDM de sa demande de remise en état du logement par la locataire sous astreinte, * débouté la SCI France SDM de sa demande en production de déclarations de sinistre sous astreinte, Statuant à nouveau, - condamner Mme [E] [G] à remettre le logement en état, sous astreinte d'un montant de 50 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, - condamner Mme [E] [G] à remettre à la SCI France SDM les déclarations de sinistre qu'elle a régularisées auprès de son assureur pour les sinistres survenus dans l'appartement, sous astreinte d'un montant de 50 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, En toute hypothèse, - condamner Mme [E] [G] à payer à la SCI France SDM la somme de 2000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [E] [G] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 septembre 2024. La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. MOTIFS La bailleresse fait valoir que l'appel, formé postérieurement à l'expiration du délai légal de 15 jours est irrecevable. Mme [G] n'a pas répondu à ce moyen. L'article 490 du code de procédure civile énonce que l'ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. L'ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d'opposition. Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. Il est admis que le délai d'appel court à compter de la signification de l'ordonnance et non à compter de son prononcé. L'ordonnance de référé déférée, du 25 août 2023, a été signifiée le 7 septembre 2023, le délai d'appel expirait donc le 22 septembre 2023 et Mme [G] a formé appel selon déclaration du 24 octobre 2023,soit plus d'un mois après l'expiration du délai. Mme [G] ne critique pas les modalités de signification de l'ordonnance déférée et ne prétend pas avoir déposé, dans le délai d'appel, une demande d'aide juridictionnelle susceptible d'avoir interrompu le délai. L'appel n'est donc pas recevable. L'équité commande de rejeter la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS: La cour, Statuant dans les limites de sa saisine: Déclare irrecevable la déclaration d'appel formée par Mme [E] [G], Condamne Mme [E] [G] aux dépens d'appel, Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile , LE GREFFIER LE PRESIDENT I.ANGER E.VET

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-10-22 | Jurisprudence Berlioz