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Cour de cassation, 04 septembre 1991. 87-90.553

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-90.553

Date de décision :

4 septembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre septembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : RENAUD X..., contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de PARIS, (13ème chambre), le 15 juin 1987 qui, dans une procédure suivie contre lui du chef de coups ou violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours, l'a condamné à des réparations civiles ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la b violation des articles 156, 418, 425, et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel devant laquelle contrairement à ce qu'allègue le demandeur, la partie civile était régulièrement constituée du seul fait de son intervention devant les premiers juges, a fixé l'indemnité propre à réparer le préjudice directement causé par l'infraction dont le prévenu a été déclaré coupable et ce dans les limites des conclusions des parties ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Louise conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Guerder conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux, MM. Bayet, Maron, Nivôse conseillers de la chambre, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-09-04 | Jurisprudence Berlioz