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Cour de cassation, 02 avril 1997. 94-17.787

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-17.787

Date de décision :

2 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'agent judiciaire du Trésor, ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1994 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section C), au profit : 1°/ de M. Jean-Marie Z..., demeurant ..., 2°/ de M. Alain A..., demeurant ..., 3°/ de la compagnie Via assurances IARD Nord et Monde, société anonyme, aux droits de laquelle vient la compagnie Allianz Via, dont le siège est ... de Gaulle, 94220 Charenton-le-Pont, 4°/ de B... Régine X... Cuenca, veuve Y..., ès qualités de tutrice légale de son enfant mineur, demeurant 11410 Bareigne, tous deux pris en leur qualité d'héritiers d'Antoine Y..., décédé, 5°/ de la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; En présence de : - la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, dont le siège est ... ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, M. Bonnet, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chevreau, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, de Me Blanc, avocat de Mme Y... et de la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. A... et de la compagnie Via assurances IARD Nord et Monde, de Me Vuitton, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 mai 1994), que M. Z..., militaire de carrière, blessé dans un accident de la circulation alors qu'il se trouvait dans l'automobile de M. Y... qui est entrée en collision avec le véhicule de M. A..., a assigné en réparation de son préjudice la veuve de M. Y... et son assureur, la Garantie mutuelle des fonctionnaires; que l'agent judiciaire du Trésor public a été appelé en la cause ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir limité le recours de l'Etat en remboursement des prestations versées à la victime et dit que les sommes versées dans l'avenir porteraient intérêt à compter de leur paiement, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en application des articles 1er à 5 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, l'Etat dispose contre le tiers responsable de l'infirmité d'un de ses agents d'une action en remboursement de toutes les prestations versées à cet agent et que ce recours s'exerce sur la part des dommages-intérêts correspondant à des préjudices au moins partiellement couverts par les prestations versées par l'Etat; d'où il résulte qu'en réduisant le montant de la créance de l'Etat du chef de la capitalisation des frais médicaux futurs, sans constater que la somme ainsi réclamée n'avait pas pour objet au moins partiellement de couvrir le préjudice réparé par l'indemnité de droit commun allouée à M. Z..., la cour d'appel a violé le texte susvisé; d'autre part, qu'en l'état des conclusions de l'agent judiciaire et de M. Z..., rappelant que la créance de l'Etat comprenait, en particulier : 129 823,44 francs au titre de la solde versée du 11 janvier 1980 au 11 janvier 1983, ainsi que 180 540,73 francs au titre de la solde de réforme versée du 1er mai 1983 au 31 mars 1989, la cour d'appel, qui n'alloue à l'Etat que la somme de 182 704 francs correspondant à l'incapacité temporaire totale, a encore violé l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959; qu'enfin, en application de l'article 1153 du Code civil, la créance d'une somme d'argent, née et déterminée dans son montant antérieurement à toute décision du juge qui se borne à la constater, porte intérêt à compter de la sommation de payer ; que la créance de l'Etat, dont l'agent judiciaire poursuit le recouvrement en application de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959, préexiste à la décision judiciaire, même en ce qui concerne le capital représentatif de la pension ou de la rente ayant fait l'objet d'une concession définitive; d'où il résulte qu'en refusant de faire droit à la demande de l'agent judiciaire tendant à obtenir que l'ensemble de la créance de l'Etat porte intérêt à compter de la demande en justice, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'apprécier les prestations servies par l'Etat à ses agents et en relation de cause à effet avec le dommage, que l'arrêt a fixé les sommes dues au titre de l'incapacité temporaire totale et retenu que le taux de capitalisation des frais futurs devait être celui des rentes viagères ; Et attendu que le montant de la créance de l'Etat étant subordonné au lien de causalité à établir entre le service des prestations et le dommage subi par la victime, c'est, sans violer les textes visés au moyen, que la cour d'appel a fixé comme elle l'a fait le point de départ des intérêts ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'agent judiciaire du Trésor aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et de la GMF ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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