Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 25 MAI 2023
N°2023/376
Rôle N° RG 22/10487 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJZIJ
[V] [Y]
[M] [Y]
C/
[H], [S] [L]
[C], [F] [L] NÉE [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Aurélie GROSSO
Me Jérôme THIOLLIER
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 04 Juillet 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01047.
APPELANTS
Monsieur [V] [Y]
né le 10 août 1978 à ARGENTEUIL, demeurant [Adresse 3]
Madame [M] [W] épouse [Y]
née le 20 mars 1977 à MONTMORENCY, demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Aurélie GROSSO de la SELARL LEXENPROVENCE AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [H] [L]
né le 26 mai 1957 à MARSEILLE, demeurant [Adresse 1]
Madame [C] [X] épouse [L]
née le 15 juillet 1963 à MARSEILLE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme THIOLLIER de la SCP PORTE & THIOLLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistés de Me Guylaine PORTE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
M. Gilles PACAUD, Président,
et Madame Myriam GINOUX, Conseillère,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Mme Myriam GINOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023.
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 août 2020, monsieur et madame [Y] ont acquis des époux [L] une maison d'habitation située [Adresse 3].
Se plaignant, dès le 7 septembre 2020, d'infiltrations dans ce bien, au niveau du garage et du séjour, lors d'épisodes pluvieux, les acquéreurs ont saisi leur assureur qui a diligenté une expertise 'de reconnaissance', non contradictoire, le 24 novembre 2020. Puis, une expertise contradictoire a été réalisée le 8 juillet 2021. Un devis de reprise des désordres a été dressé à hauteur de 7 843 € TTC.
En l'absence d'accord amiable, les époux [Y] ont assigné les vendeurs en référé le 7 mars 2022 aux fins d'expertise.
Par ordonnance en date du 4 juillet 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
rejeté la demande d'expertise judiciaire,
condamné monsieur [V] [Y] et madame [M] [W] épouse [Y] à payer à monsieur [H] [L] et madame [C] [X] épouse [L] la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Le premier juge a estimé le motif légitime non démontré, notamment, en l'état manifestement délabré du bien vendu.
Selon déclaration reçue au greffe le 20 juillet 2022, monsieur [V] [Y] et madame [M] [Y] ont interjeté appel de la décision, l'appel portant sur toutes les dispositions de l'ordonnance déférée dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 10 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, monsieur [V] [Y] et madame [M] [Y] demandent à la cour de :
les recevoir en leur appel comme régulier en la forme et justifié au fond,
débouter monsieur [H] [L] et madame [C] [X] épouse [L] de leurs demandes, fins et conclusions,
infirmer l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau:
' déclarer leur demande recevable et bien fondée,
' constater qu'ils justifient d'un motif légitime,
' constater que monsieur [V] [Y] et madame [M] [Y] sont bien fondés à solliciter une expertise judiciaire afin que les parties soient éclairées sur la réalité des faits, responsabilités et préjudices,
' désigner tel expert judiciaire qu'il plaira à la cour, lequel devra avoir mission habituelle en pareille matière, et notamment :
- se rendre sur les lieux et les visiter,
- convoquer les parties et se faire communiquer tous les documents et pièces utiles,
- décrire les travaux réalisés par les anciens propriétaires,
- répertorier et décrire l'ensemble des désordres, déterminer leur nature et leur cause,
- dire si les désordres allégués sont constitutifs de vices cachés, et les distinguer d'éventuelles non-conformités,
- indiquer leur nature, origine et importance et préciser, s'ils proviennent de travaux effectués en non-conformités aux règles de l'art ou aux normes,
- rechercher la date d'apparition objective des désordres, c'est-à-dire leur origine réelle, notamment par rapport à la date de conclusion du contrat de vente,
- préciser la date à laquelle les acquéreurs pouvaient déceler les désordres lors de la vente, en tenant compte des connaissances de ces derniers, et s'ils pouvaient en apprécier la portée,
- indiquer si les désordres rendent l'immeuble impropre à son usage ou s'ils diminuent tellement cet usage que les acheteurs ne l'auraient pas acquis ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'ils les avaient connus,
- donner son avis sur la nécessité de réaliser d'éventuels travaux conservatoires, et, le cas échéant les décrire et en chiffrer le coût,
- décrire et chiffrer les travaux de reprise nécessaires à effectuer, leur coût et leur délai d'exécution,
- évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres,
- donner un avis sur l'imputabilité des désordres aux travaux réalisés, sur les fautes commises et les responsabilités engagées,
- fournir les éléments concernant l'éventuelle connaissance des désordres lors de la vente par les vendeurs,
- renseigner le tribunal sur les éléments constituant le préjudice qui pourra être allégué,
- plus généralement, répondre à toute question et tous dires des parties après leur avoir adressé une note de synthèse comportant la détermination et l'évaluation du coût des travaux à réaliser et leur avoir imparti un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour présenter leurs dires,
- soumettre son pré-rapport aux parties,
' condamner solidairement monsieur [H] [L] et madame [C] [X] épouse [L] à leur verser la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance, ainsi que la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles en cause d'appel, contenus aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamner solidairement monsieur [H] [L] et madame [C] [X] épouse [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Les appelants soutiennent que leur demande d'expertise est motivée par un intérêt légitime.
Ils font valoir que la clause classique d'exclusion de la responsabilité des vendeurs en cas de vices apparents ou de vices cachés ne vaut pas s'il est prouvé que les vices cachés étaient connus du vendeur en réalité. S'ils admettent avoir été informés de fissures sur le bien, ils font valoir que ni le compromis, ni l'acte de vente, ne comprennent de mention sur des problèmes d'infiltrations, ce dont ils assurent n'avoir jamais été informés. Ils soutiennent que ces problèmes d'infiltrations leur ont été sciemment dissimulés puisque le 'vide' existant entre le garage et la maison était caché par une poutre et avait été colmaté par du ciment. De plus, ils arguent de la reconnaissance par les vendeurs, lors de l'expertise amiable, de la réfection par eux du carrelage de la toiture terrasse, au dessus du garage, à raison d'infiltrations, mais sans réfection de l'étanchéité, et sans aucune information donnée aux acquéreurs lors de la vente.
En tout état de cause, les époux [Y] reprochent au premier juge de s'être prononcé sur le caractère apparent ou non des désordres, appréciation relevant du juge du fond. Ils ajoutent que l'engagement de la responsabilité des vendeurs au titre des vices cachés, suppose la démonstration de sa mauvaise foi, ce qui relève du juge du fond, mais aucunement du juge des référés, juge de l'évidence. Ils contestent également l'état délabré ou déplorable du bien tel que retenu par le premier juge, ne serait-ce qu'au regard des photographies du bien prises par l'expert. Ils indiquent encore que la critique des époux [L] quant au caractère partial de l'expert devrait, a fortiori, conduire à la désignation d'un expert judiciaire.
Par dernières conclusions transmises le 8 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, monsieur [H] [L] et madame [C] [X] épouse [L] sollicitent de la cour qu'elle :
À titre principal :
déboute monsieur [V] [Y] et madame [M] [Y] de toutes leurs demandes,
confirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise judiciaire de monsieur et madame [Y], et, en ce qu'elle les a condamné au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance,
réforme l'ordonnance sur le quantum du montant alloué au titre des frais irrépétibles de première instance et condamne monsieur [V] [Y] et madame [M] [Y] à leur payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de référé de première instance,
dise qu'il n'existe aucun motif légitime à la demande d'expertise,
déclare irrecevables et infondées les demandes de monsieur [V] [Y] et madame [M] [Y],
les déboute de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions.
À titre subsidiaire :
' leur donne acte de leurs protestations et réserves sur la mesure d'expertise sollicitée,
' dise que l'expertise se fera aux frais avancés des appelants,
' condamne monsieur [V] [Y] et madame [M] [Y] à leur payer la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance,
' condamne monsieur [V] [Y] et madame [M] [Y] à leur payer la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel,
' condamne monsieur [V] [Y] et madame [M] [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Les intimés rappellent les termes de la clause de non garantie des vices apparents et cachés figurant dans le compromis de vente et dans l'acte authentique de réitération. Ils soutiennent avoir averti les acquéreurs, lors des nombreuses visites du bien réalisées avant l'acquisition, de ce que le garage ne faisait pas corps avec la maison, les deux parties ayant été construites séparément, ce qui ne pouvait manquer de générer des infiltrations d'eau que les marques de coulures d'eau sur le mur du garage mettaient en évidence. Ils soulignent que le vide entre les deux bâtis est visible et démentent tout comblement par du ciment. Ils ajoutent leur avoir spécifié l'existence de fissures dans le garage, ce qui a été noté dans l'acte de vente, les acquéreurs en faisant leur affaire personnelle. Ils soutiennent pour leur part n'avoir jamais subi d'infiltrations dans la maison elle-même. Ils assurent donc qu'il s'agit de vices apparents.
Les époux [L] font ainsi valoir que la demande d'expertise des appelants est dépourvue d'intérêt légitime dès lors que toute action contre eux serait manifestement vouée à l'échec. Ils estiment que cette appréciation relève bien de la compétence du juge des référés qui n'a ici aucunement dépassé son pouvoir. Ils dénoncent la partialité de l'expert amiable étant intervenu et le caractère contradictoire de son rapport de juillet 2021. Ils confirment l'état déplorable retenu par le premier juge au titre du garage.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 13 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise
En vertu de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La demande d'une mesure d'instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter le litige futur, qui peut n'être qu'éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc aux appelants de rapporter le preuve d'éléments suffisants à rendre crédibles leurs allégations, et de démontrer que le résultat de l'expertise à ordonner présente un intérêt probatoire.
Par application de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
En l'occurrence, il résulte tant du compromis de vente signé le 30 avril 2020 entre les époux [Y], d'une part, et, les époux [L], d'autre part, que de l'acte authentique de vente de la maison d'habitation en cause à [Localité 5], en date du 19 août 2020, la mention d'une clause classique au titre de l'état du bien, ainsi rédigée : 'l'acquéreur prend le bien dans l'état où il se trouve au jour de l'entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit, notamment en raison des vices apparents et des vices cachés. S'agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s'applique pas si le vendeur a la qualité de professionnel de l'immobilier ou de la construction, sauf si l'acquéreur a également cette qualité, ou, s'il est prouvé par l'acquéreur, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur'.
Plus précisément, s'agissant du bien en cause, il est précisé dans l'acte authentique de vente que 'le vendeur déclare que le bien est fissuré à plusieurs endroits et notamment en façade et sur le mur du garage. Les dites fissures étaient présentes au moment de l'acquisition par le vendeur aux présentes et n'ont pas évolué depuis. L'acquéreur déclare avoir constaté les différentes fissures présentes sur le bien vendu et vouloir en faire son affaire personnelle sans recours contre quiconque.'
Les époux [Y] invoquent des infiltrations d'eau au niveau du garage de la maison, apparues depuis la vente, les infiltrations dénoncées dans un premier temps au niveau du salon ayant été résolues par le changement du chapeau de la cheminée. Ils produisent les courriers recommandés par eux adressés à leurs acquéreurs dès les 7 et 10 septembre 2020, se plaignant de désordres survenus quelques jours après la vente, dès le 29 août 2020, au niveau du garage. Des photographies explicites y sont jointes.
Aucune mention dans l'acte de vente n'est portée au titre d'infiltrations d'eau au niveau du garage, seules des fissures, dont ni l'existence, ni la connaissance ne sont contestées par les acquéreurs, y étant expressément mentionnées. Les époux [L] soutiennent avoir oralement averti les acquéreurs de l'existence de fuites lors des visites du bien, réalisées à plusieurs reprises avant la vente. Aucun élément tangible ne permet de considérer ceci comme acquis en l'état, de sorte que la connaissance du vice par les acquéreurs avant la vente n'est pas à l'évidence établie.
Monsieur [V] [Y] et madame [M] [W] épouse [Y] produisent une expertise amiable diligentée par leur assureur le 21 juillet 2021, ensuite d'une réunion contradictoire avec les intimés le 8 juillet 2021. Il s'en évince, ce qui est admis par l'ensemble des parties, que la maison et le garage n'ont pas été construits en un seul bloc, mais constituent deux constructions juxtaposées. Or, l'expert relève l'existence d'un vide entre la terrasse Nord carrelée, qui constitue le toit du garage, et le pignon Est de la maison, aucun joint différentiel n'ayant été réalisé. Celui-ci est visible sur les photographies prises, tout comme il apparaît manifestement que celui-ci a été colmaté par du ciment, ce colmatage étant fissuré. Or, l'expert note qu'hormis la pose d'une moquette partielle en gazon, les appelants n'ont pas procédé à des travaux sur la terrasse ou le garage en cause. A l'intérieur du garage, les constatations de l'expert conduisent à établir qu'en limite entre la terrasse au dessus et le pignon Est de la maison, une poutre et des poteaux soutiennent la structure, de sorte que ni le vide, ni un quelconque joint ne sont manifestement visibles. L'expert relève cependant l'existence de coulées d'eau et de moisissures le long du joint, sous cette poutre. La réalité du désordre est donc avérée. L'expert indique que 'le toit terrasse du garage est infiltrant au droit du joint de dilatation réalisé contre la maison à l'Est et la terrasse, située contre le pignon Sud du séjour, et engendre une voie d'eau lorsqu'il pleut'. Il précise que ces infiltrations surviennent à chaque épisode pluvieux, mettant en cause l'étanchéité de la terrasse carrelée et du joint entre la maison principale et le garage. Il met en cause un défaut de traitement des relevés d'étanchéité sur l'angle Nord de la maison. L'expert a pu noté une aggravation de la déchirure du joint, à 8 mois d'intervalle, entre ses deux visites.
Or, lors de la réunion d'expertise contradictoire, l'expert amiable indique que les époux [L] ont admis avoir procédé eux-mêmes, entre 2017 et 2020, au ragréage du toit du garage et à la pose d'un nouveau carrelage, en remplacement de l'ancien, sans néanmoins que l'étanchéité ne soit reprise. Pour autant, dans l'acte authentique de vente, les intimés ont expressément indiqué en page 19 n'avoir pas fait installer d'éléments d'équipement depuis 10 ans.
Ainsi l'expert amiable met en cause les travaux de recouvrement de la terrasse du bien par les intimés comme étant à l'origine des désordres d'infiltration d'eau dont il affirme que les appelants ne pouvaient avoir connaissance, pour ne pas être à même de deviner que le joint de dilatation réglementaire entre les deux bâtiments était infiltrant.
Les intimés mettent en cause la partialité de l'expert amiable intervenu à la demande des appelants.
Un devis de reprise de l'étanchéité de la terrasse avec dépose et repose de carrelage est produit à hauteur de 7 843 € TTC à la date du 25 septembre 2021.
Par ailleurs, contrairement à ce qu'a pu retenir le premier juge, aucun élément n'objective un état manifestement délabré et déplorable du bien acquis par les époux [Y] des époux [L].
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il appert que monsieur [V] [Y] et madame [M] [W] épouse [Y] démontrent l'existence d'infiltrations importantes et persistantes au niveau du garage de la maison acquise des époux [L], celles-ci étant apparues quelques jours à peine après la réitération de la vente. Si l'appréciation du caractère apparent ou non de ce vice, et celle de la mauvaise foi des vendeurs relève du juge du fond, il n'en demeure pas moins qu'en l'état des pièces versées aux dossiers, aucune action en garantie des vices cachés ne peut être considérée comme manifestement vouée à l'échec, et les appelants établissent l'existence d'un motif légitime justifiant la réalisation d'une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
L'ordonnance entreprise doit donc être infirmée et une expertise ordonnée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
En l'état de l'infirmation de l'ordonnance entreprise sur la demande principale, son infirmation s'impose également en ce qu'elle a condamné monsieur [V] [Y] et madame [M] [W] épouse [Y] au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, s'agissant ici uniquement d'une demande d'expertise in futurum, les dépens de première instance doivent rester à la charge des appelants, ceux d'appel restant à la charge des intimés. De même, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ni en première instance, ni en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné monsieur [V] [Y] et madame [M] [W] épouse [Y] au paiement des dépens de première instance,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Ordonne une expertise judiciaire confiée à madame [R] [G], architecte DPLG, demeurant [Adresse 2] ([Courriel 4])
Avec mission de :
- se rendre sur les lieux, à savoir [Adresse 3]
- décrire les travaux réalisés par les anciens propriétaires,
- répertorier et décrire l'ensemble des désordres, déterminer leur nature et leur cause,
- dire si les désordres allégués sont constitutifs de vices cachés, et les distinguer d'éventuelles non-conformités,
- indiquer leur nature, origine et importance et préciser, s'ils proviennent de travaux effectués en non-conformités aux règles de l'art ou aux normes,
- rechercher la date d'apparition objective des désordres, c'est-à-dire leur origine réelle, notamment par rapport à la date de conclusion du contrat de vente,
- préciser la date à laquelle les acquéreurs pouvaient déceler les désordres lors de la vente, en tenant compte des connaissances de ces derniers, et s'ils pouvaient en apprécier la portée,
- indiquer si les désordres rendent l'immeuble impropre à son usage ou s'ils diminuent tellement cet usage que les acheteurs ne l'auraient pas acquis ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'ils les avaient connus,
- donner son avis sur la nécessité de réaliser d'éventuels travaux conservatoires, et, le cas échéant les décrire et en chiffrer le coût,
- décrire et chiffrer les travaux de reprise nécessaires à effectuer, leur coût et leur délai d'exécution,
- évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres,
- donner un avis sur l'imputabilité des désordres aux travaux réalisés, sur les fautes commises et les responsabilités engagées,
- fournir les éléments concernant l'éventuelle connaissance des désordres lors de la vente par les vendeurs,
- renseigner le tribunal sur les éléments constituant le préjudice qui pourra être allégué,
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Marseille pour contrôler l'expertise ordonnée, et dit qu'il lui sera référé de toute difficulté ou question relative au déroulement de celle-ci,
Dit que la mission d'expertise pourra être réalisée de manière dématérialisée par le biais de la plate-forme sécurisée OPALEXE,
Dit que l'expert :
devra procéder personnellement à sa mission, mais pourra néanmoins recueillir l'avis d'une autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, à charge d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises,
devra accomplir sa mission en présence des parties, ou celles-ci dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et réclamations et y répondre, et, lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent, et faire mention de la suite qui leur aura été donnée,
pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d'alliance, de subordination, ou de communauté d'intérêts avec l'une ou l'autre des parties,
devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui apparaîtraient nécessaires,
pourra éventuellement, en application de l'article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, à l'expiration dudit délai, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s'il y a lieu sous astreinte, ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis,
devra, en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise, fixant à celles-ci un délai pour procéder à des interventions forcées, et les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
devra adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
- rappelant aux parties qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
- rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport.
devra achever son rapport à l'expiration du délai, en répondant aux observations des parties,
devra référer au magistrat chargé du contrôle des expertises de toute difficulté faisant obstacle à l'accomplissement de sa mission, ou de toute nécessité d'extension de sa mission,
devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire de Marseille dans un délai de quatre mois à compter du jour où il aura été informé du versement de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
Dit que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, en le mentionnant dans l'original, l'expert devra remettre aux parties et aux avocats copie de son rapport,
Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance à la requête de la partie la plus diligente, ou d'office,
Dit que monsieur [V] [Y] et madame [M] [W] épouse [Y] devront consigner dans les deux mois de la présente décision la somme de 2 000 € à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Marseille destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert,
Dit qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque, sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime, et qu'il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner,
Rappelle que par application de l'article 282 du Code de procédure civile, le dépôt par l'expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, et que, s'il y a lieu, celles-ci adressent à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception,
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, ni en première instance, ni en cause d'appel,
Déboute monsieur [V] [Y] et madame [M] [W] épouse [Y] de leurs demandes sur ce même fondement,
Déboute monsieur [H] [L] et madame [C] [X] épouse [L] de leurs demandes sur ce même fondement,
Condamne in solidum monsieur [H] [L] et madame [C] [X] épouse [L] au paiement des dépens.
La Greffière Le Président