Cour de cassation, 07 mai 1998. 96-04.130
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-04.130
Date de décision :
7 mai 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Christophe Z..., demeurant ...,
2°/ Mlle Pascale A..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 avril 1996 par le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Nanterre, au profit :
1°/ de la Banque nationale de Paris, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ de la société Sofima, dont le siège est ...,
3°/ de la société Cétélem, dont le siège est Frémicourt BDF, ...,
4°/ de la Société générale, dont le siège est 7, Place de la Résistance, 92350 Le Plessis-Robinson,
5°/ de M. José Y...
X...,
6°/ de Mme Da X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure à la déclaration de pourvoi annexée au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. Z... et Mlle A... ont formé un pourvoi en cassation contre le jugement (juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Nanterre, 11 avril 1996) qui a déclaré irrecevable leur demande d'élaboration d'un plan conventionnel de redressement ;
Attendu que les griefs du pourvoi ne tendent qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation l'appréciation, relevant de son pouvoir souverain, par laquelle le juge de l'exécution a estimé que les intéressés ne se trouvaient pas dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes non professionnelles et qu'ils n'étaient pas de bonne foi ;
qu'ils ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... et Mlle A... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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