Cour de cassation, 01 juillet 1997. 95-16.549
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-16.549
Date de décision :
1 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre section B), au profit de Mme Thérèse X... épouse Z..., demeurant ... Nice, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Chartier, Durieux, Ancel, Mme Bénas, M. Guérin, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Grégoire, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et de La Varde, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les époux Y... sont décédés, la femme en 1938 et le mari en 1958, laissant pour leur succéder deux enfants, Mme Thérèse X... épouse Z... et M. Jean X...; que, le 27 juin 1985, Mme Z... a assigné son frère en liquidation-partage de la communauté ayant existé entre leurs parents et de leurs successions ;
que, par conclusions du 10 juillet 1986, M. X... a demandé la condamnation de sa soeur au paiement d'une indemnité, pour l'occupation privative d'un immeuble indivis de 1958 à 1978; que cette indemnité a été fixée par un premier expert à 108 365 francs, somme que Mme Z... a accepté expressément de régler par conclusions du 19 août 1987; que le rapport ayant été annulé, un second expert a évalué à 1 301 053 francs le montant de cette indemnité; que, dans ses conclusions des 11 février et 8 avril 1991, Mme Z... s'est bornée à discuter ce dernier chiffre ;
qu'après réouverture des débats, Mme Z... a invoqué la prescription quinquennale édictée par l'article 815-10 du Code civil; que M. X... a rétorqué que sa soeur avait renoncé, de manière tacite mais non équivoque, à cette prescription ;
Attendu que, pour déclarer prescrite la demande d'indemnité d'occupation de M. X..., l'arrêt attaqué se borne à énoncer "que l'irrecevabilité tirée de l'article 815-10 du Code civil constitue une fin de non-recevoir susceptible d'être proposée en tout état de cause" ;
Attendu, cependant, que si la défense au fond ne peut être considérée comme une renonciation tacite au droit d'invoquer la prescription, M. X... faisait valoir que, dans le cadre de cette défense au fond et par trois jeux successifs de conclusions, sa soeur s'était bornée à discuter du quantum sans, à aucun moment, contester le principe même d'une indemnité d'occupation; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. X... selon lesquelles Mme Z... avait ainsi, tacitement mais de manière non-équivoque, renoncé à invoquer la prescription, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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