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Tribunal Administratif de MELUN, 10 octobre 2022. 2107362

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2107362

Date de décision :

10 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 août 2021, Mme A B, représentée par Me Rousseau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 1er juin 2021 par laquelle l'assemblée délibérante du syndicat intercommunal Cesson et Vert-Saint-Denis a décidé de supprimer l'activité danse à compter du 1er septembre 2021 ; 2°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal de Cesson et Vert-Saint-Denis une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2021, le syndicat intercommunal de Cesson et Vert-Saint-Denis, représenté par Me Van Elslande, conclut, à titre principal, au rejet de la requête comme étant irrecevable, à titre subsidiaire à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer sur la requête, et à la condamnation de la requérante à verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête ; () ". 2.Il ressort des pièces du dossier que par une délibération du 14 septembre 2021, postérieure à l'introduction de la requête, l'assemblée délibérante du syndicat intercommunal Cesson et Vert-Saint-Denis a procédé au retrait de la délibération en litige. Ainsi les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante sont devenues sans objet. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au syndicat intercommunal de Cesson et Vert-Saint-Denis. Le président de la 2ème chambre, D. LALANDE La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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