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Cour de cassation, 17 décembre 2003. 02-87.524

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-87.524

Date de décision :

17 décembre 2003

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Jacques, - L'ADMINISTRATION DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS , partie poursuivante, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 24 octobre 2002, qui, pour faux, usage de faux, abus de biens sociaux, banqueroute et délit douanier, a condamné le premier à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et à des pénalités douanières ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et défense ; Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Jacques X... , pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques X... coupable du chef d'usage de faux et, en répression, l'a condamné à la peine de 10 mois d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs qu'il résulte de l'enquête douanière et de l'expertise judiciaire la preuve que pour une même livraison, deux jeux de factures étaient émis, l'un accompagnant la marchandise (minoration), l'autre adressé directement au client par le fournisseur taiwanais, non communiqué à l'administration de contrôle ; que les déclarations du prévenu selon lesquelles cette manipulation lui était économiquement imposée par son fournisseur, ne constitue aucunement un fait justificatif de sa responsabilité pénale, alors qu'il a agi en connaissance de cause même si, comme il le prétend sans le démontrer, la société Starpin's n'y trouvait aucun intérêt ; "alors qu'il n'existe de faux ou d'usage de faux punissable qu'autant que le document contrefait est susceptible d'occasionner à autrui un préjudice actuel ou possible ; qu'en s'abstenant de caractériser le préjudice occasionné par l'usage reproché, tout en accréditant implicitement les propos du prévenu selon lesquels la société Starpin's n'aurait trouvé aucun intérêt à cet usage, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des textes précités" ; Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour Jacques X... , pris de la violation des articles L. 241-3, L. 242-6 du Code de commerce, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques X... coupable du chef d'abus de biens sociaux et, en répression, l'a condamné à la peine de 10 mois d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs que, s'agissant des pratiques de majorations injustifiées et excessives des loyers réglés par Starpin's à la SCI Les Pins (50% rétroactivement au 1er octobre 1992), et de prises de participation dans une de ses filiales (Polijim : 2 160 000 francs au 23 décembre 1991, puis 487 364 francs au 30 avril 1993), notamment par conversion de créance et d'avances, sociétés dans lesquelles il avait des intérêts directs, alors que la trésorerie de Starpin's ne pouvait supporter de nouvelles charges sans contre- partie utile à son fonctionnement, la culpabilité de Jacques X... retenue par le tribunal doit être confirmée ; que les faits, poursuivis dans la prévention d'origine sous la qualification d'abus de biens sociaux, sont également établis en ce qui concerne le solde du compte courant du prévenu dans la société Starpin's, maintenu débiteur de manière récurrente - sauf quelques brèves semaines - notamment par le concours du père du prévenu par un chèque de 60 000 francs établi en avril 1992 ; que le solde négatif a été fixé par l'expert à - 250 482 francs au 30 avril 1993 ; que les éléments constitutifs du délit sont réunis, quelle que soit la date de cessation des paiements, et la requalification de ces faits en délit de banqueroute par détournement d'actif, introduite dans le jugement déféré, ne sera pas maintenue ; "alors, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire et méconnaître les textes précités, confirmer le jugement entrepris sur la culpabilité du prévenu "sur le délit d'abus de biens sociaux constitués par des loyers payés à la SCI Les Pins, des avances faites à la société Polijim", dès lors qu'il s'évince en réalité du jugement ainsi confirmé que les premiers juges avaient, conformément à la qualification visée à la prévention, déclaré le prévenu coupable, pour les mêmes faits, du délit de banqueroute ; "alors, d'autre part, qu'il n'y a abus de bien social que lorsque le dirigeant social fait des biens ou du crédit d'une société un usage contraire à son intérêt social ; qu'en se bornant, dès lors, à faire état des loyers réglés à la SCI Les Pins et des prises de participation dans la filiale Polijim, sans indiquer en quoi ces dépenses auraient été étrangères à l'objet social de la société Starpin's et contraires à son intérêt social, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ; "alors, en outre, qu'il n'y a abus de bien social que lorsque les fonds sociaux de la société ont été utilisés par le dirigeant social dans un intérêt personnel ; qu'en s'abstenant ainsi d'indiquer en quoi le débit récurrent du compte courant de la société Starpin's aurait directement ou indirectement bénéficié personnellement au prévenu, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'infraction retenue en tous ses éléments constitutifs et a violé les articles précités ; "alors, enfin, que l'abus de bien social n'est constitué qu'autant que son auteur a, de mauvaise foi, fait des biens ou du crédit de cette société un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci ; qu'en s'abstenant de toute constatation susceptible d'établir que le prévenu aurait effectivement nourri la connaissance ainsi requise, la cour d'appel n'a de nouveau pas légalement justifié sa décision" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris, pour Jacques X... , de la violation des articles L. 626-2 du Code de commerce, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques X... coupable du chef de banqueroute par emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds et, en répression, l'a condamné à la peine de 10 mois d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs que la date de cessation des paiements est celle de la dénonciation par le CIC de ses concours, le 17 mai 1993 ; que le délit de banqueroute doit être retenu pour l'année 1993, dès lors qu'il est établi que pour les quatre premiers mois de cette année les frais financiers générés par la mobilisation de créances, ont atteint plus de 5 millions de francs, soit environ 25,8% du chiffre d'affaires ; qu'il est établi que, sans l'intervention du CIC, Starpin's se trouvait virtuellement en état de cessation des paiements, état qui allait se concrétiser à compter du 17 mai 1993, date de la dénonciation par la banque de ses concours ; qu'au surplus, le prévenu ne rapporte pas la preuve qu'il a régulièrement provisionné les créances de ses clients douteux, un des éléments constitutifs du délit au cours de l'année 1993 ; "alors, d'une part, qu'en matière de banqueroute, l'état de cessation des paiements est une condition nécessaire à la constatation et à la poursuite de l'infraction, de sorte que la cour d'appel ne pouvait tout à la fois fixer la date de cessation des paiements de la société Starpin's au 17 mai 1993, et relever que le délit serait constitué pour les quatre premiers mois de cette même année 1993 à raison des frais financiers générés par la mobilisation de créances, sauf à violer les textes précités ; "alors, d'autre part, qu'en se bornant à constater que le prévenu n'établirait pas avoir provisionné les créances de ses clients douteux pour l'année 1993, sans préciser si cette carence était postérieure au 17 mai 1993, date de cessation des paiements de la société Starpin's, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 626-2 du Code de commerce ; "alors, enfin, que le délit de banqueroute par emploi de moyens ruineux suppose un comportement intentionnel, caractérisé par la volonté du prévenu d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; qu'en s'abstenant de toute constatation en ce sens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés" ; Sur le quatrième moyen de cassation, proposé pour Jacques X... , pris de la violation des articles 121-3, 441-1 du Code pénal, 426 du Code des douanes, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques X... coupable d'importations sans déclaration de marchandises et l'a condamné à verser à l'administration des Douanes une amende de 125 258 euros correspondant à la valeur des marchandises, outre la somme de 125 258 euros tenant lieu de confiscation ; "aux motifs qu'il est établi, à la suite du contrôle des douanes opéré le 16 juin 1992, pour les années 1990 à 1992, que la société Starpin's a enregistré, au nom de son fournisseur taïwanais Warmth, des opérations dont le montant inscrit en comptabilité correspond au double de la valeur déclarée lors des dédouanements ; qu'à l'aide des facturations inexactes, soit les montants de certaines factures étaient imputés deux fois, soit ils l'étaient pour des montants différents (minorés pour les douanes), soit d'autres montants étaient enregistrés en comptabilité et n'avaient fait l'objet d'aucune facture, ou bien s'il y avait eu émission d'une facture, aucun rapprochement ne pouvait être effectué avec les déclarations en douane ; que généralement les importations réglées par crédit documentaire étaient dédouanées à valeur correcte, tandis que celles payées par tous autres moyens faisaient l'objet des différentes manipulations constatées par les agents des douanes ; que non seulement le prévenu n'a pas contesté qu'au-delà de l'intervention de ses services concernés, c'est lui qui dirigeait ce type d'opérations et qu'au surplus la société importatrice dont il était le dirigeant de droit, rémunéré pour sa gestion, a bénéficié des facilités de trésorerie résultant des décaissements minorés de droits et de TVA ; "alors qu'en s'abstenant d'établir que le prévenu avait eu conscience de participer à une opération irrégulière initiée par son fournisseur taïwanais pouvant aboutir à une fraude, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'infraction douanière retenue en tous ses éléments constitutifs et a violé les textes précités" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré Jacques X... coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Sur le cinquième moyen de cassation pris, pour Jacques X... , de la violation des articles L. 621-43, L. 621-44 du Code de commerce, 414 du Code des douanes, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jacques X... à verser à l'administration des Douanes une amende de 125 258 euros correspondant à la valeur des marchandises, outre la somme de 125 258 euros tenant lieu de confiscation ; "aux motifs qu'en ce qui concerne les sanctions pécuniaires et de confiscation, prévues à l'article 414 du Code des douanes, s'il y a lieu de faire bénéficier Jacques X... des dispositions de l'article 369-1 du même code, leur caractère pénal prépondérant, rend l'administration concernée recevable à poursuivre la condamnation d'un prévenu déclaré en liquidation de biens à titre personnel, sans avoir à produire sa créance entre les mains du mandataire judiciaire désigné à cet effet ; qu'en conséquence, en l'espèce, les infractions douanières fondant ces sanctions, étant établies, le principe de la condamnation à l'amende et à la confiscation en valeur, retenu par le jugement entrepris, doit être maintenu à l'encontre de Jacques X... ; "alors qu'à défaut pour l'administration des Douanes d'avoir régulièrement produit sa créance entre les mains du mandataire judiciaire de Jacques X... , prévenu déclaré en liquidation de biens à titre personnel, la cour d'appel ne pouvait le condamner à régler les sanctions pécuniaires et de confiscation sollicitées, correspondant à des créances éteintes, sauf à violer les articles L. 621-43 et L. 621-44 du Code de commerce" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jacques X... , en liquidation judiciaire, a été déclaré coupable d'importation sans déclaration de marchandises prohibées ; Que, pour rejeter l'argumentation du prévenu, qui invoquait l'absence de déclaration de la créance de l'administration des Douanes et Droits indirects au passif de la procédure collective, et le condamner à l'amende et à la confiscation prévues par l'article 414 du Code des douanes, les juges du second degré retiennent que le caractère pénal prépondérant de ces sanctions permet de les prononcer sans que l'administration, partie poursuivante, soit tenue de déclarer la créance en résultant au liquidateur judiciaire ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Mais, sur le moyen unique, proposé pour l'administration des Douanes et Droits indirects, pris de la violation des articles 414 et 435 du code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a limité le montant des pénalités douanières au paiement d'une somme de 125 258 euros au titre de l'amende et la même somme pour tenir lieu de confiscation ; "aux motifs que les infractions douanières fondant ces sanctions étant établies, le principe de la condamnation à l'amende et à la confiscation en valeur, retenu par le jugement entrepris, doit être maintenu à l'encontre de Jacques X... , qu'en application de l'article 369-1 du Code des douanes, il y aura lieu de réduire au tiers ces condamnations soit 125 258 euros d'amende douanière et 125 258 euros pour tenir lieu de confiscation ; "alors que le tribunal avait fixé le montant de l'amende et de la somme tenant lieu de confiscation à 24 648 975 francs, soit 3 757 712,01 euros ; que le principe de ces condamnations a été confirmé par la Cour, même si elle a décidé de faire bénéficier le prévenu des dispositions de l'article 369 du Code des douanes, en réduisant au tiers le montant de ces sommes, chacune devant alors être fixée à 1 252 570,70 euros ; qu'en fixant ces montants à 125 258 euros, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour condamner Jacques X... , déclaré coupable d'importation sans déclaration de marchandises prohibées, d'une valeur de 24 648 975 francs à une amende douanière de 125 258 euros et au paiement de la même somme pour tenir lieu de confiscation, l'arrêt attaqué énonce que l'application de l'article 369-1 du Code des douanes permet de réduire au tiers le montant des condamnations prononcées par les premiers juges ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le tiers de ce montant, calculé sur la valeur des marchandises de fraude, s'établit à 1 252 570,70 euros, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs, I - Sur le pourvoi formé par Jacques X... : Le REJETTE ; II - Sur le pourvoi formé par l'administration des Douanes : CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions ayant condamné Jacques X... à un amende douanière de 125 258 euros et la même somme pour tenir lieu de confiscation, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 24 octobre 2002 ; DIT que l'amende douanière et la somme tenant lieu de confiscation des marchandises de fraude auxquelles sera tenu Jacques X... , doivent être fixées à 1 252 570,70 euros chacune ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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