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Cour de cassation, 11 mars 2020. 18-25.106

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-25.106

Date de décision :

11 mars 2020

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Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mars 2020 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 312 F-D Pourvoi n° M 18-25.106 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. A.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 septembre 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2020 M. W... A..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° M 18-25.106 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Federal Express Corporation (FedEx), société de droit étranger, dont le siège est [...] [...], ayant un établissement [...] , défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. A..., après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juillet 2017), M. A... a été engagé par la société FedEx (Federal Express Corporation, la société), suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel du 5 octobre 2000, en qualité de manutentionnaire Cargo ('Cargo Handler'). Par avenant au contrat de travail, il a bénéficié d'un temps complet à compter du 1er décembre 2002. Il a été désigné représentant syndical Force ouvrière au comité d'entreprise FedEx CDG le 25 mars 2004 et représentant syndical Force ouvrière FRT au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail le 8 février 2006. Le licenciement du salarié a été autorisé par décisions de l'inspecteur du travail des 12 et 13 novembre 2007 alors qu'il était placé en mise à pied conservatoire depuis le 12 septembre 2007 et il a été licencié le 16 novembre 2007 pour faute grave. 2. Par jugement du 18 octobre 2010, le tribunal administratif a annulé l'autorisation de licenciement. Ce jugement a été annulé le 18 octobre 2011 par arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles, lui-même annulé le 19 juin 2013 par décision du Conseil d'État, de sorte que l'autorisation de licenciement délivrée en novembre 2007 a été définitivement annulée. 3. Le salarié ayant demandé sa réintégration le 10 novembre 2010, la société l'a réintégré à l'effectif de l'entreprise. Il s'est porté candidat aux élections professionnelles du 20 janvier 2011 et n'a pas été élu. Il a suivi les formations requises pour le dépôt d'une demande d'autorisation d'accès aux zones réservées auprès du préfet, lequel a refusé de la délivrer, par une décision annulée le 27 janvier 2012 par le tribunal administratif de Montreuil. Après expiration de la période de protection, le salarié a été licencié le 8 août 2011 pour défaut de badge d'accès. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer son licenciement prononcé le 8 août 2011 fondé sur une cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de le débouter de sa demande d'indemnisation du chef de ce licenciement, ainsi que de sa demande d'indemnité de préavis alors : « 1°/ que l'employeur qui n'a ni satisfait à son obligation de réintégration effective d'un salarié protégé dont le licenciement était nul, ni justifié de l'impossibilité d'une telle réintégration, ne peut licencier à nouveau ce salarié à l'issue de la période de protection au seul motif qu'il n'aurait pas de poste effectif ; qu'après avoir constaté qu'il avait été réintégré le 10 novembre 2010 au sein de l'entreprise mais sans se voir attribuer de poste effectif et sans percevoir de rémunération jusqu'à son licenciement le 8 août 2011 pour défaut de badge d'accès, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations en jugeant que ce second licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, et a ainsi violé les articles L. 2411-1 et L. 2422-1 du code du travail ; 2°/ que l'employeur qui n'a ni satisfait à son obligation de réintégration effective d'un salarié protégé dont le licenciement était nul, ni justifié de l'impossibilité d'une telle réintégration, ne peut licencier à nouveau ce salarié à l'issue de la période de protection au seul motif qu'il n'aurait pas de poste effectif ; qu'après avoir constaté qu'il avait été réintégré au sein de l'entreprise le 10 novembre 2010 mais sans se voir attribuer de poste effectif et sans percevoir de rémunération jusqu'à son licenciement le 8 août 2011 pour défaut de badge d'accès, la cour d'appel qui a jugé que ce second licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, sans rechercher si l'entreprise justifiait de l'impossibilité d'une réintégration effective (du salarié) a privé sa décision de base légale au regard des (sic) et violé les articles L. 2411-1 et L. 2422-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. La cour d'appel, devant laquelle n'était pas invoquée la nullité du licenciement du 8 août 2011 mais seulement son absence de cause réelle et sérieuse, après avoir condamné l'employeur à verser au salarié les salaires dus à compter de son premier licenciement du 16 novembre 2007 jusqu'à son second licenciement du 8 août 2011, a exactement rappelé que le retrait du titre d'accès à la zone réservée rendait impossible l'exécution du contrat de travail par le salarié et, qu'aucune obligation légale ou conventionnelle de reclassement ne pesant sur l'employeur, le licenciement du salarié procédait d'une cause réelle et sérieuse. 6. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le second moyen Enoncé du moyen 7. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande aux fins de réintégration ou d'indemnité pour la période du 8 août 2011 au 19 juin 2013 alors « que devant le conseil de prud'hommes, il avait demandé que sa réintégration soit ordonnée en application de l'arrêt rendu le 19 juin 2013 par le Conseil d'Etat, et il avait produit devant la cour d'appel, en pièce n° 31, sa demande de réintégration datée du 25 juin 2013 ; qu'en déclarant qu'il n'avait pas sollicité sa réintégration dans les deux mois du prononcé de l'arrêt du Conseil d'Etat, et qu'il l'avait fait pour la première fois devant elle, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige dont elle était saisie et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 8. Ayant rappelé qu'elle avait jugé que le licenciement du 8 août 2011 était fondé sur une cause réelle et sérieuse pour absence de badge d'accès en zone réservée et relevé que la décision du Conseil d'État confirmant le jugement du tribunal administratif, lequel avait été exécuté en ce que le salarié a été réintégré, ne modifiait pas la situation de celui-ci, c'est sans méconnaître les termes du litige que la cour d'appel a rejeté les demandes. 9. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCP Thouin-Palat et Boucard ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. A... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré le licenciement de monsieur A... prononcé le 8 août 2011 fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence débouté ledit salarié de sa demande d'indemnisation du chef de ce licenciement, ainsi que de sa demande d'indemnité de préavis. aux motifs propres que « Monsieur A... ayant demandé sa réintégration le 10 novembre 2010, la société l'a réintégré à l'effectif de l'entreprise ; monsieur A... [...] a suivi les formations requises pour le dépôt d'une demande d'autorisation d'accès aux zones réservées auprès du préfet, lequel a refusé de la délivrer ; [...] après expiration de la période de protection, monsieur A... a été licencié le 8 août 2011 pour défaut de badge d'accès », que « la société FedEx demande la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que les salaires étaient dus pour la période du 19 novembre 2007, date du premier licenciement prononcé suite à l'autorisation de l'inspecteur du travail, autorisation définitivement annulée, au 10 novembre 2010, date de la réintégration, et fixé à la somme de 40.911,15 € l'indemnité compensatrice de salaires ; elle demande à la cour de dire qu'elle ne pouvait pas payer monsieur W... A... de cette dernière date jusqu'à son licenciement le 8 août 2011 puisqu'il se trouvait sans l'autorisation nécessaire pour circuler en zone réservée » et que « W... A... a été embauché en octobre 2000 en qualité de "manutentionnaire cargo", qu'il était promu le 17 novembre 2006 "agent de coordination", qu'il n'est pas contesté qu'il ne pouvait exercer son emploi, contractuellement défini, qu'en zone réservée ; ainsi le retrait du titre d'accès à la zone réservée rendait impossible l'exécution du contrat de travail par le salarié et dans de telles circonstances, il ne pesait aucune obligation légale ou conventionnelle de reclassement pour l'employeur ; au vu de l'article L. 1235-1 du code du travail, il y a lieu de considérer que la mesure de refus de renouvellement de son habilitation au salarié constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement [...] ; il en résulte que la demande d'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse sera rejetée ; le jugement sera infirmé sur ce point » ; et aux motifs adoptés que « la société FedEx ne peut dès lors, puisqu'elle a réintégré monsieur A..., soutenir dans le même temps qu'elle était dans l'impossibilité de le réintégrer ainsi qu'elle le fait, étant souligné que, dans une telle hypothèse, il appartient à l'employeur de justifier de l'impossibilité absolue de réintégration dans le poste occupé avant le licenciement ou dans un poste équivalent, ce qui n'est pas le cas ici, la société FedEx se contentant d'affirmer l'inexistence de postes hors zone réservée ; ainsi, la réintégration ayant eu lieu, la société FedEx devait lui donner son plein effet en fournissant du travail à monsieur A... et, en toute hypothèse, en lui réglant le salaire correspondant, sauf à mettre en oeuvre une procédure de licenciement après le refus de délivrance du badge d'accès du 13 avril 2011 émanant du préfet, sous réserve que ce badge ait été indispensable ; or, en l'espèce, la société FedEx a attendu le mois d'août 2011 pour licencier monsieur A..., lequel est resté ainsi qu'elle l'écrit elle-même sans salaire et sans pouvoir bénéficier d'allocations chômage, puisqu'il n'était pas licencié » ; alors 1°/ que l'employeur qui n'a ni satisfait à son obligation de réintégration effective d'un salarié protégé dont le licenciement était nul, ni justifié de l'impossibilité d'une telle réintégration, ne peut licencier à nouveau ce salarié à l'issue de la période de protection au seul motif qu'il n'aurait pas de poste effectif ; qu'après après avoir constaté que monsieur A... avait été réintégré le 10 novembre 2010 au sein de l'entreprise mais sans se voir attribuer de poste effectif et sans percevoir de rémunération jusqu'à son licenciement le 8 août 2011 pour défaut de badge d'accès, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations en jugeant que ce second licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, et a ainsi violé les articles L. 2411-1 et L. 2422-1 du code du travail ; alors 2°/ que l'employeur qui n'a ni satisfait à son obligation de réintégration effective d'un salarié protégé dont le licenciement était nul, ni justifié de l'impossibilité d'une telle réintégration, ne peut licencier à nouveau ce salarié à l'issue de la période de protection au seul motif qu'il n'aurait pas de poste effectif ; qu'après après avoir constaté que monsieur A... avait été réintégré au sein de l'entreprise le 10 novembre 2010 mais sans se voir attribuer de poste effectif et sans percevoir de rémunération jusqu'à son licenciement le 8 août 2011 pour défaut de badge d'accès, la cour d'appel qui a jugé que ce second licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, sans rechercher si l'entreprise justifiait de l'impossibilité d'une réintégration effective de monsieur A... a privé sa décision de base légale au regard des et violé les articles L. 2411-1 et L. 2422-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur A... aux fins de réintégration ou d'indemnité pour la période du 8 août 2011 au 19 juin 2013 ; aux motifs que « pour la première fois devant la cour, et au motif de l'annulation par le Conseil d'État le 19 juin 2013 de la décision de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement, monsieur W... A... demande sur le fondement de l'article L. 2422-1 du code du travail sa réintégration ; toutefois il n'établit pas avoir adressé à son employeur sa demande de réintégration, comme prévu audit article, dans les deux mois de la décision définitive sur l'autorisation administrative de licenciement »; alors que devant le conseil de prud'hommes, Monsieur A... avait demandé que sa réintégration soit ordonnée en application de l'arrêt rendu le 19 juin 2013 par le Conseil d'Etat, et il avait produit devant la cour d'appel, en pièce no 31, sa demande de réintégration datée du 25 juin 2013 ; qu'en déclarant que Monsieur A... n'avait pas sollicité sa réintégration dans les deux mois du prononcé de l'arrêt du Conseil d'Etat, et qu'il l'avait fait pour la première fois devant elle, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige dont elle était saisie et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.

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