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Cour de cassation, 30 novembre 1989. 87-10.839

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-10.839

Date de décision :

30 novembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée MIEGE et Cie, dont le siège est sis ..., La Ravoire (Savoie), en cassation d'une décision rendue le 15 octobre 1986 par la Commission nationale technique, au profit de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES RHONE-ALPES, dont le siège est ... (3e) (Rhône), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1989, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., X..., Hanne, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Feydeau, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Miège et Cie, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés Rhône-Alpes, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que la société Miège, entreprise de bâtiment dont l'activité était classée sous le numéro de risque 5573-2 "peinture, peinture de bâtiment, etc..." au taux de 7 %, s'est vu notifier par la caisse régionale d'assurance maladie que si, à compter du 1er janvier 1984, elle bénéficiait du taux réduit "bureaux indépendants" pour son personnel administratif, le classement initial était maintenu pour trois ouvriers se livrant uniquement à des travaux de peinture intérieure, et le reste du personnel, soit onze salariés, était reclassé sous le n° 5573-3 "ravalement en peinture, peinture industrielle, publicité sur les bâtiments et affiches peintes (pose)" au taux de 18,8 % ; Attendu que la société fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 15 octobre 1986) d'avoir rejeté son recours contre ce reclassement, alors que, si l'arrêté du 1er décembre 1976 modifié, applicable aux industries du bâtiment et des travaux publics, définit ce qu'il faut entendre par établissement distinct, il ne déroge pas à l'article 1er bis de l'arrêté du 1er octobre 1976, selon lequel le classement d'un établissement dans une catégorie déterminée est effectué en fonction de son activité principale ; qu'en s'abstenant de rechercher quelle était l'activité principale des ouvriers classés par la caisse sous le numéro de risque n° 5573-3, la commission n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1er bis de l'arrêté précité ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la société se livrait à des travaux de ravalement de peinture à des hauteurs de 15 à 20 mètres avec une dizaine de salariés, la Commission nationale technique a constaté que ceux-ci étaient polyvalents en sorte qu'ils étaient tous susceptibles d'être exposés au risque classé sous le numéro 5573-3 ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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