Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/04735 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q67M
Société [4]
C/
CPAM DU MORBIHAN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Septembre 2022
devant Madame Véronique PUJES, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 14 Septembre 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES - Pôle Social
Références : 19/00462
****
APPELANTE :
La Société [4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON substitué par Me Audrey MOYSAN, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [L] [M] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 novembre 2016, M. [E] [C], salarié au sein de la société [4] (la société), a déclaré une maladie professionnelle au titre d'une 'rupture transfixiante partielle du tendon supra-épineux - épaule gauche'.
Le certificat médical initial, établi le même jour, fait état d'une 'tendinopathie épaule gauche - rupture transfixiante du sus-épineux' avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 14 janvier 2017.
Le 6 juin 2017, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) a notifié à la société la décision de prise en charge de la maladie 'rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche' au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Par lettre du 8 janvier 2019, la caisse a notifié à la société que le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de M. [C] était évalué à 12% à compter du 1er décembre 2018.
Le 14 mars 2019, contestant le taux retenu par la caisse, la société a saisi la commission médicale de recours amiable de l'organisme qui, par décision du 15 mai 2019, a maintenu le taux d'IPP à 12%.
Le 26 juin 2019, la société a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Vannes.
Par jugement du 14 septembre 2020, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, a :
- déclaré recevable mais mal fondé le recours de la société ;
- rejeté les demandes de celle-ci ;
- condamné la même aux dépens.
Le 30 septembre 2020, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 16 septembre 2020.
Par ses écritures parvenues au greffe le 29 juillet 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour, au visa des articles L. 434-2, R. 142-16, R. 142-16-3 et R. 142-16-4 du code de la sécurité sociale, de :
- infirmer la décision entreprise ;
A titre principal :
- prendre acte de ce qu'elle sollicite l'entérinement du rapport médical établi par le docteur [D] [J] ;
- dire que le taux attribué à M. [C] doit être ramené à 7% dans les rapports entre elle et la caisse ;
A titre subsidiaire :
- ordonner la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur afin de se prononcer sur le taux d'IPP justifié au titre de la maladie professionnelle du 28 novembre 2016 déclarée par M. [C] ;
- nommer tel expert avec pour mission :
1° convoquer les parties aux opérations d'expertise,
2° prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [C] établi par la caisse qui lui aura été préalablement transmis à la demande du greffe,
3° fixer le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [C] ensuite de sa maladie professionnelle du 28 novembre 2016,
4° notifier au médecin conseil de la société, le docteur [J], le rapport d'expertise sous pli fermé avec la mention 'confidentiel'.
En tout état de cause,
- surseoir à statuer et renvoyer l'affaire à une prochaine audience afin qu'il soit débattu du contenu du rapport déposé par l'expert ;
- réduire à de plus justes proportions le taux d'IPP attribué à M. [C] ensuite de sa maladie professionnelle du 28 novembre 2016.
Par ses écritures parvenues au greffe le 8 septembre 2021 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de débouter la société de l'ensemble de ses prétentions. Elle ajoute à l'audience ne pas s'opposer à une expertise médicale si la cour l'estimait nécessaire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L.434-2, 1er alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que :
'Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité'.
Le barème indicatif d'invalidité est référencé, selon l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale, à l'annexe 1, telle qu'issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006.
Il est précisé à l'article 1er du chapitre préliminaire que :
'Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré du strict point de vue médical, et le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social. S'agissant de ce dernier élément, l'article prévoit qu'il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale (...) On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel (...).
L'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité.
b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle.'
Sur ce :
Le taux d'IPP de M. [C] a été fixé par le service du contrôle médical à 12% au regard de 'douleurs persistantes, atrophie importante de toute la musculature de l'épaule gauche et limitation de quasi tous les mouvements de l'épaule gauche sans possibilité d'amélioration suite de MP pour rupture de la coiffe des rotateurs opérés il y a un an avec résultat moyen'. (cf notification du taux à la société-pièce n°2 de l'appelante)
La commission médicale de recours amiable a confirmé ce taux le 15 mai 2019.
Pour conclure à un taux d'IPP ramené à 7% au terme d'une note établie le 29 septembre 2020 (pièce n° 7 de l'appelante), le docteur [J], médecin de recours de la société, après avoir rappelé que M. [C] avait subi une réparation de coiffe avec ténotomie du long biceps et une acromioplastie le 19 octobre 2017, énonce ce qui suit :
'Les examens complémentaires n'ont pas été produits.
L'examen clinique du médecin conseil n'est pas exploitable puisque :
- l'examen a été mené uniquement en passif :
' une rupture tendineuse ne donne jamais de raideur articulaire en examen passif,
' il n'existe aucune complication post opératoire permettant d'expliquer cette raideur (pas d'infection, pas de capsulite, pas d'algodystrophie),
' la raideur de l'épaule droite, non opérée, est supérieure à la gauche pour la rétropulsion, et également d'étiologie inconnue en l'absence de tout antécédent,
- il n'existe aucune raideur de l'épaule gauche en lien avec le sus épineux puisque la rotation active passive est de 50° donc normale, et l'antepulsion passive de 90°, amplitude normale que physiologiquement le sus épineux ne peut pas dépasser en actif.
La bonne pratique médicale impose un examen clinique en actif et en passif (préambule du barème, cours de 1ère année de médecine).
Le barème en vigueur(chapitre 1.1.2) propose un taux de 8 à 10% pour une raideur de tous les mouvements de l'épaule non dominante.
Il n'existe pas de raideur de tous les mouvements puisque les mouvements complexes antérieurs et postérieurs, l'adduction, la rotation interne sont symétriques.
Le docteur [H] confirme qu'il n'existe pas de raideur de tous les mouvements en utilisant le terme 'limitation de quasi tous les mouvements'.
Le barème proposant un taux de de 8 à 10% pour une raideur de tous les mouvements, le taux d'IPP doit donc être inférieur à 8% et fixé à 7%'.
Il n'est pas discuté que le barème indicatif prévoit un taux d'incapacité de 8 à 10% pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule non dominante.
La note technique du docteur [J], qui n'a pas procédé à l'examen clinique de l'assuré, n'est pas de nature à remettre en cause les constatations et avis du médecin conseil, ce dernier entériné par la commission médicale de recours amiable composée de deux médecins experts judiciaires en sus du médecin conseil et qui a eu accès au rapport du contrôle médical, ni même à justifier l'organisation d'une expertise.
Il suffit en effet de rappeler que le médecin conseil a constaté une limitation de la quasi totalité des mouvements de l'épaule gauche non dominante avec des douleurs persistantes, une atrophie musculaire importante, le tout sans possibilité d'amélioration.
Ces séquelles douloureuses affectant encore une fois la quasi totalité des mouvements de l'épaule justifient l'attribution d'un taux dépassant celui visé par le barème pour une limitation légère de tous les mouvements, étant précisé qu'une limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule non dominante est quant à elle évaluée par le barème à 15%.
Il est justifié dès lors, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ou rompre l'égalité des armes entre les parties en refusant d'ordonner une expertise, de fixer à 12% le taux d'incapacité permanente partielle dont reste atteint M. [C], ce dans les rapports caisse/employeur. Le jugement entrepris sera donc confirmé.
Sur les dépens
L'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
Condamne la société [4] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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