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Cour de cassation, 30 novembre 2010. 09-66.449

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-66.449

Date de décision :

30 novembre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mars 2009) que M. X..., salarié de la société Casino France, a été licencié pour faute grave par lettre du 7 février 2006 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de juger son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'est irrégulière et ne constitue pas une preuve objective régulière l'attestation qui ne contient aucune indication du lien de subordination du salarié qui l'a établie, ni une date certaine, ni une signature à la suite de l'énonciation des faits rapportés ; qu'en se fondant sur une telle attestation et en relevant, de manière inopérante, qu'elle avait été établie par une salariée, déléguée syndicale, ne pouvant, en cette qualité, être soupçonnée de complaisance envers son employeur, et qu'elle avait apposé " une nouvelle signature à la suite de son texte " devant la cour d'appel, pour en déduire que les faits reprochés au salarié dans la lettre de licenciement constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ; Mais attendu que les règles édictées par l'article 202 du code de procédure civile, relatives à la forme des attestations en justice, ne sont pas prescrites à peine de nullité et qu'en énonçant, d'une part, que l'auteur de l'attestation avait apposé devant la cour une nouvelle signature à la suite de son texte, d'autre part, que cette personne, déléguée syndicale ne pouvait pas en cette qualité être soupçonnée de complaisance envers l'employeur, la cour d'appel a souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis et a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Monsieur X... est fondé non sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société CASINO à lui verser uniquement des sommes à titre de rappel de salaire pendant la durée de la mise à pied et congés payés y afférents, d'indemnité de préavis et congés payés y afférents et d'indemnité de licenciement ; Aux motifs que « au contraire l'attitude incorrecte adoptée à l'encontre de sa hiérarchie qui lui a reproché ces faits ne pouvait être admise et Fernando X... ne peut la contester dès lors qu'elle est attestée par l'attestation de Zhoura Y..., déléguée syndicale ne pouvant en cette qualité être soupçonnée de complaisance envers l'employeur. Si la forme de l'attestation produite devant les premiers juges pouvait être contestée dès lors que la signature de l'intéressée figurait non sous son témoignage mais sur une page annexée, le doute a été levé devant la Cour, la salariée ayant apposé une nouvelle signature à la suite de son texte. Il n'en demeure pas moins que le comportement de Fernando X... ne rendait pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise en l'absence de tout précédent de même nature pendant sa longue période d'activité. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a estimé le licenciement justifié non par une faute grave mais une cause réelle et sérieuse. » ; Alors qu'est irrégulière et ne constitue pas une preuve objective régulière l'attestation qui ne contient aucune indication du lien de subordination du salarié qui l'a établie, ni une date certaine, ni une signature à la suite de l'énonciation des faits rapportés ; qu'en se fondant sur une telle attestation et en relevant, de manière inopérante, qu'elle avait été établie par une salariée, déléguée syndicale, ne pouvant, en cette qualité, être soupçonnée de complaisance envers son employeur, et qu'elle avait apposé « une nouvelle signature à la suite de son texte » devant la Cour d'appel, pour en déduire que les faits reprochés au salarié dans la lettre de licenciement constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement, la Cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 202 du Code de procédure civile.

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