Berlioz.ai

Cour de cassation, 13 mars 2002. 00-40.384

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-40.384

Date de décision :

13 mars 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1999 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la société La Flèche cavaillonnaise, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2002, où étaient présents : M. Finance, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de la société La Flèche cavaillonnaise, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., chauffeur routier de la société La Flèche cavaillonnaise, a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire et congés payés, d'heures supplémentaires, de repos compensateurs et de frais de route ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail et l'article 14 du chapitre 11 de la convention collective des transports routiers ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateurs, la cour d'appel, après avoir rappelé qu'en application de l'article L. 212-1-1 du Code du travail, la charge de la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties, étant précisé que l'employeur doit fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, et que c'est au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles, énonce qu'en l'espèce, selon l'article 14 du chapitre II de la convention collective sur la rémunération au rendement, dans le cas où la rémunération globale effective comprend des éléments calculés en fonction du rendement individuel du salarié, prime kilométrique notamment, l'ensemble de ces éléments ne peut dépasser 25 % du montant global de cette rémunération ; qu'en considération de ce texte, La Flèche cavaillonnaise ayant appliqué un système de paye forfaitaire augmentée d'une prime de rendement au kilomètre parcouru jusqu'à fin 1994, les demandes de M. X... qui sont faites au titre des années 1991 à 1994 ne sont pas fondées ; Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article 14 du chapitre II de la convention collective des transports routiers, dans sa rédaction résultant d'un avenant du 22 juillet 1992, dans un but de sécurité, les contrats de travail ne pourront contenir de clause de rémunération de nature à compromettre la sécurité, notamment par incitation directe ou indirecte au dépassement de la durée du travail ou des temps de conduite autorisés, tel que l'octroi de primes ou de majorations de salaire en fonction des distances parcourues et/ou du volume des marchandises transportées ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le versement d'une prime ne peut tenir lieu de règlement des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le second moyen : Vu les articles 14 de la convention collective des transports routiers et 1315 du Code civil ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité au titre des frais de route, la cour d'appel énonce que l'article 14 de la convention collective des transports relatif aux frais de déplacement stipule au titre du "logement ou nourriture assurés par l'entreprise" que le montant des indemnités fixées par le protocole est réduit ou supprimé dans la mesure où l'employeur prend en charge sous quelque forme que ce soit tout ou partie des frais correspondant au logement ou à la nourriture ; que la société établit qu'elle mettait à la disposition des chauffeurs routiers des dortoirs, des chambres individuelles et des self-services à Créteil, Roncq et Nancy ; que M. X... soutient que ses destinations étaient différentes ; qu'il ne justifie nullement ses affirmations ; que, dès lors, il y a lieu de considérer que la société prenait en charge ces frais et était donc en droit, en application de l'article 14 susvisé, de réduire, voire supprimer les indemnités dont s'agit au tarif de la convention collective ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur de justifier de ce qu'il s'était acquitté de son obligation de nourrir et loger le salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société La Flèche cavaillonnaise aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société La Flèche cavaillonnaise à payer à M. X... la somme de 1 825 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille deux.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2002-03-13 | Jurisprudence Berlioz