Cour de cassation, 24 janvier 1995. 93-80.933
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-80.933
Date de décision :
24 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Hugo,
- Y... Claude,
- A... Michèle, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, du 1er février 1993, qui, pour escroquerie et infractions en matière de démarchage à domicile, les a condamnés, le premier à 18 mois d'emprisonnement dont un an avec sursis et 50 000 francs d'amende, le second à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, a ordonné des mesures de restitution et confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur le pourvoi formé par Michèle A... ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
Sur le pourvoi formé par Hugo X... et par Claude Z... ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour X... et pris de la violation des articles 486, 512 et 591 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Hugo X... à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement, dont douze avec sursis, et à une amende de 50 000 francs, pour escroquerie et infractions à la loi du 22 décembre 1972 ;
"alors que tout jugement ou arrêt doit avoir une date certaine ;
que l'incertitude sur la date équivaut à l'absence de date et doit entraîner la nullité de la décision ;
que l'arrêt attaqué indique, dans ses pages 1 et 8, qu'il a été prononcé le 1er février 1993, et, dans sa page 42, qu'il a été prononcé le 18 janvier 1993 ;
qu'il est donc nul" ;
Et sur le premier moyen de cassation proposé pour Z... et pris de la violation des articles 486, 512 et 591 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Claude Z... à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 10 000 francs pour des infractions à la loi du 22 décembre 1972 ;
"alors que tout jugement ou arrêt doit avoir une date certaine ;
que l'incertitude sur la date équivaut à l'absence de date et doit entraîner la nullité de la décision ;
que l'arrêt attaqué indique, dans ses pages 1 et 8, qu'il a été prononcé le 1er février 1993, et, dans sa page 42, qu'il a été prononcé le 18 janvier 1993 ;
qu'il est donc nul" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué, qui porte en son intitulé la date du 1er février 1993, que celui-ci a été lu le même jour en audience publique ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que les déclarations de pourvoi des demandeurs visent elles-mêmes l'arrêt du 1er février 1993, la mention reproduite aux moyens selon laquelle l'affaire a été jugée le 18 janvier 1993 et qui résulte d'une simple erreur matérielle, est dénuée de toute ambiguïté et ne saurait affecter la régularité de la décision rendue ;
Qu'ainsi les moyens ne peuvent être accueillis ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Z... et pris de la violation des articles 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 3 d) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Claude Z... à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 10 000 francs pour des infractions à la loi du 22 décembre 1972 ;
"aux motifs que, suivant le prévenu, "les militaires de la gendarmerie auraient agi, non dans le cadre d'une enquête préliminaire, mais dans celui d'une enquête de flagrance déguisée" (cf. arrêt attaqué p. 22, 3ème attendu) ;
"qu'il ne ressort nullement des actes de la procédure et qu'il n'est pas démontré par ailleurs que les enquêteurs ont agi, en fait, dans le cadre des prérogatives d'une procédure de flagrant délit" (cf. arrêt attaqué, p. 22, 4ème attendu, 6ème tiret, lequel se trouve p. 23) ;
"qu'en raison des éléments exposés ci-dessus, l'audition requise des témoins ne s'avère pas, en l'état, nécessaire" (cf. arrêt attaqué, p. 26, 7ème attendu) ;
que "les moyens de nullité qui sont soulevés par Claude Z... et qui sont les mêmes que ceux soulevés par Hugo X..., ...
appellent les mêmes réponses que celles qui ont été ci-dessus apportées pour Hugo X..." (cf. arrêt attaqué, p. 26, 2ème attendu) ;
"alors que tout prévenu a droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'audition des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
que la cour d'appel, qui relève que Claude Z... ne démontre pas la matérialité du détournement de procédure qu'il allègue, refuse de procéder à l'audition des témoins cités par Claude Z..., c'est-à -dire les gendarmes qui ont diligenté l'enquête préliminaire ;
qu'elle ne fait état ni des circonstances faisant obstacle à l'audition des témoins cités par Claude Z..., ni d'éléments enlevant à cette audition toute force probante ;
qu'elle a violé les textes susvisés" ;
Et sur le deuxième moyen de cassation proposé pour X... et pris de la violation des articles 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 3 d) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Hugo X... à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement, dont douze avec sursis, et à une amende de 50 000 francs, pour escroquerie et infractions à la loi du 22 décembre 1972 ;
"aux motifs que, suivant le prévenu, "les militaires de la gendarmerie auraient agi, non dans le cadre d'une enquête préliminaire, mais dans celui d'une enquête de flagrance déguisée" (cf. arrêt attaqué p. 22, 3ème attendu) ;
"qu'il ne ressort nullement des actes de procédure, et qu'il n'est pas démontré par ailleurs que les enquêteurs ont agi, en fait, dans le cadre des prérogatives d'une procédure de flagrant délit" (cf. arrêt attaqué, p. 22, 4ème attendu, 6ème tiret, lequel se trouve p. 23) ;
"qu'en raison des éléments exposés ci-dessus, l'audition requise des témoins ne s'avère pas, en l'état, nécessaire" (cf. arrêt attaqué, p. 26, 7ème attendu) ;
"alors que tout prévenu a droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'audition des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
que la cour d'appel, qui relève qu'Hugo X... ne démontre pas la matérialité du détournement de procédure qu'il allègue, refuse de procéder à l'audition des témoins cités par Hugo X..., c'est-à -dire les gendarmes qui ont diligenté l'enquête préliminaire ;
qu'elle ne fait état ni des circonstances faisant obstacle à l'audition des témoins cités par Hugo X..., ni d'éléments enlevant à cette audition toute force probante ;
qu'elle a violé les textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour refuser d'entendre les témoins cités par les prévenus, la juridiction du second degré se prononce par les motifs partiellement repris aux moyens et relèvent que les enquêteurs n'ont pas agi dans le dessein de faire échec aux droits de la défense ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui procèdent de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 513, alinéa 2 du Code de procédure pénale et dont les dispositions ne sont pas incompatibles avec celles de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Z... et pris de la violation des articles 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 3 d) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Claude Z... à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 10 000 francs pour des infractions à la loi du 22 décembre 1972 ;
"aux motifs que, "contrairement aux affirmations de la défense, la commission rogatoire du 1er juillet 1988 n'a jamais donné mission aux enquêteurs de faire procéder à des écoutes téléphoniques ;
qu'elle n'avait pour but que d'identifier, par tous moyens, les auteurs ou complices éventuels des infractions constatées, et ce, par auditions, perquisitions, réquisitions et saisies, et que, dans le cadre défini par cette commission rogatoire du 1er juillet 1988, les services de gendarmerie n'ont fait que procéder à l'identification de divers numéros d'appel" (cf. arrêt attaqué, p. 25, 3ème attendu) ;
"que les écoutes et enregistrements téléphoniques ordonnés par le juge d'instruction dans le cadre d'une information et réalisés sous le contrôle de ce magistrat, trouvent une base légale dans les articles 81 et 151 du Code de procédure pénale" (cf. jugement entrepris, p. 15, 3ème attendu) ;
"qu'en l'espèce, il résulte des procès-verbaux établis dans le cadre de la commission rogatoire dont s'agit, et régulièrement versés à la procédure, que les écoutes et enregistrements ont été obtenus sans artifice, ni stratagème ;
que, par ailleurs, leur transcription a pu être contradictoirement discutée par les parties concernées, le tout dans le respect des droits de la défense ;
qu'ainsi, elles répondent aux exigences de l'article 8, alinéa 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" (cf. jugement entrepris, p. 15, 4ème attendu) ;
que "les moyens de nullité qui sont soulevés par Claude Z... et qui sont les mêmes que ceux soulevés par Hugo X..., ... appellent les mêmes réponses que celles qui ont été ci-dessus apportées pour Hugo X..." (cf. arrêt attaqué, p. 26, 2ème attendu) ;
"alors que les écoutes et enregistrements téléphoniques trouvent, avant la loi n 91-646 du 10 juillet 1991, leur base légale dans les articles 81 et 151 du Code de procédure pénale ;
que, s'ils peuvent être effectués à l'insu des personnes intéressées, qui ne sont pas seulement celles sur lesquelles pèsent des indices de culpabilité, ce ne peut être que pendant une durée limitée sur l'ordre d'un juge et sous son contrôle, en vue d'établir la preuve d'un crime ou de toute autre infraction portant atteinte à l'ordre public, et d'en identifier les auteurs ;
qu'il faut, en outre, que l'écoute soit obtenue sans artifice, ni stratagème, et que sa transcription puisse être contradictoirement discutée par les parties concernées, le tout dans le respect des droits de la défense ;
que la cour d'appel s'explique sur une autre commission rogatoire que celle visée par le premier juge ;
que le premier juge, pour sa part, ne justifie ni que les écoutes ont été ordonnées pour une durée limitée, ni qu'elles ont été exécutées sous le contrôle du juge d'instruction, ni que l'infraction portait gravement atteinte à l'ordre public" ;
Et sur le troisième moyen de cassation proposé pour X... et pris de la violation des articles 81, 151, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Hugo X... à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement, dont douze avec sursis, et à une amende de 50 000 francs, pour escroquerie et infractions à la loi du 22 décembre 1972 ;
"aux motifs que, "contrairement aux affirmations de la défense, la commission rogatoire du 1er juillet 1988 n'a jamais donné mission aux enquêteurs de faire procéder à des écoutes téléphoniques ;
qu'elle n'avait pour but que d'identifier, par tous moyens, les auteurs ou complices éventuels des infractions constatées, et ce, par auditions, perquisitions, réquisitions et saisies, et que, dans le cadre défini par cette commission rogatoire du 1er juillet 1988, les services de gendarmerie n'ont fait que procéder à l'identification de divers numéros d'appel" (cf. arrêt attaqué, p. 25, 3ème attendu) ;
"que les écoutes et enregistrements téléphoniques ordonnés par le juge d'instruction dans le cadre d'une information et réalisés sous le contrôle de ce magistrat, trouvent une base légale dans les articles 81 et 151 du Code de procédure pénale" (cf. jugement entrepris, p. 15, 3ème attendu) ;
"qu'en l'espèce, il résulte des procès-verbaux établis dans le cadre de la commission rogatoire dont s'agit, et régulièrement versés à la procédure, que les écoutes et enregistrements ont été obtenus sans artifice, ni stratagème ;
que, par ailleurs, leur transcription a pu être contradictoirement discutée par les parties concernées, le tout dans le respect des droits de la défense ;
qu'ainsi, elles répondent aux exigences de l'article 8, alinéa 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" (cf. jugement entrepris, p. 15, 4ème attendu) ;
"alors que les écoutes et enregistrements téléphoniques trouvent, avant la loi n 91-646 du 10 juillet 1991, leur base légale dans les articles 81 et 151 du Code de procédure pénale ;
que, s'ils peuvent être effectués à l'insu des personnes intéressées, qui ne sont pas seulement celles sur lesquelles pèsent des indices de culpabilité, ce ne peut être que pendant une durée limitée sur l'ordre d'un juge et sous son contrôle, en vue d'établir la preuve d'un crime ou de toute autre infraction portant atteinte à l'ordre public, et d'en identifier les auteurs ;
qu'il faut, en outre, que l'écoute soit obtenue sans artifice, ni stratagème, et que sa transcription puisse être contradictoirement discutée par les parties concernées, le tout dans le respect des droits de la défense ;
que la cour d'appel s'explique sur une autre commission rogatoire que celle visée par le premier juge ;
que le premier juge, pour sa part, ne justifie ni que les écoutes ont été ordonnées pour une durée limitée, ni qu'elles ont été exécutées sous le contrôle du juge d'instruction, ni que l'infraction portait gravement atteinte à l'ordre public" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les moyens, qui critiquent la régularité d'écoutes téléphoniques sont inopérants, dès lors qu'ils se réfèrent à une commission rogatoire qui ne prescrit pas de telles investigations ;
Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Guerder, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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