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Cour de cassation, 16 mai 1995. 93-16.878

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-16.878

Date de décision :

16 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Maurice A..., demeurant ... (17ème), en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1993 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), au profit de : 1 / M. Aziz Z..., 2 / Mme Zakia X... épouse Z..., demeurant tous deux ... (Val-de-Marne), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Canivet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Canivet, les observations de Me Roger, avocat de M. A..., de Me Choucroy, avocat des époux Z..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. A... a cédé à Mme Z..., le 14 janvier 1984, 160 parts de la société à responsabilité limitée "Hôtel Paix" (la société) pour le prix de 16 000 francs puis, le 25 janvier 1984, la promesse de vente qui lui avait été consentie sur l'immeuble où la société avait exploité un fonds de commerce d'hôtel meublé, pour un prix payé à concurrence d'une somme de 245 000 francs au moyen de quatre billets à ordre souscrits par le cessionnaire à qui il s'est engagé à remettre les documents comptables de la société ; que le 26 janvier 1984, il a été convenu que les billets à ordre seraient considérés comme nuls si le cédant ne respectait pas ses engagements ; que la comptabilité n'a pas été produite à la date prévue ; que les billets à ordre n'ayant pas été payés à l'échéance, M. A... a assigné les époux Z... en paiement du prix de cession des parts de la société et de la somme de 245 000 francs ; Sur le second moyen pris en ses deux branches : Attendu que M. A... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de la somme de 16 000 francs alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en vertu de l'article 1289 du Code civil, la compensation ne joue que si deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, qu'en considérant que les époux Z..., ses débiteurs, pouvaient invoquer la compensation d'une prétendue créance de leurs beaux-parents, les époux Y... à l'égard de leur propre créancier, l'arrêt attaqué a violé le texte précité et alors, d'autre part, qu'en se fondant pour faire jouer la compensation sur les seules déclarations de la débitrice, sans aucune preuve, face au créancier qui soutenait ne devoir aucune somme aux époux Y..., l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; Mais attendu qu'en relevant qu'en raison des mentions de l'acte signé le 25 janvier 1985, selon lesquelles le cédant des parts sociales avait reçu du cessionnaire le prix de 16 000 francs, M. A... ne rapportait pas la preuve que Mme Z... n'avait pas versé cette somme dont il admettait au contraire, dans ses conclusions, qu'elle avait servi à rembourser sa dette envers les époux Y..., la cour d'appel n'a pas opéré la compensation critiquée ; d'où il suit que le moyen manque en fait ; Mais sur le premier moyen pris en sa troisième branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour débouter M. A... de sa demande en paiement de la somme de 245 000 francs, la cour d'appel a relevé que les parties avaient contractuellement prévu que le manquement de M. A..., à l'un de ses engagements entraînait l'extinction de l'obligation de Mme Z... à lui verser la dite somme ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'acte du 26 janvier 1984 stipulait que les billets à ordre seraient nuls et non avenus si M. A... ne respectait pas les engagements prévus à l'acte du 25 janvier 1984, mais ne prévoyait pas l'extinction de l'obligation contractée, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette convention ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. A... de sa demande en paiement d'une somme de 245 000 francs, l'arrêt rendu entre les parties, le 9 mars 1993, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties en l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne les époux Z..., envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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