Cour de cassation, 25 mars 1997. 94-10.289
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-10.289
Date de décision :
25 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Parly K, dont le siège est Centre commercial Parly II, 78150 Le Chesnay, en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1992 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit :
1°/ de M. Jean-Louis Z..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Parly K, demeurant ...,
2°/ de M. B...
X... de Dalmassy, ès qualités de représentant des créanciers de la société Parly K, demeurant ...,
3°/ de Mme Y... Pauly, ès qualités de représentant des salariés de la société Parly K, demeurant ...,
4°/ de la société Kammer diffusion, dont le siège est ...,
5°/ de M. Raymond C..., demeurant 46, avenue du Président Wilson, 75016 Paris,
6°/ de Mme Nathalie A..., demeurant ...,
7°/ de M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Versailles, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 février 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Parly K, de la SCP Boré et Xavier, avocat de MM. Z... et X... de Dalmassy, ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 2 avril 1992), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Parly K, le Tribunal a rejeté le plan de continuation et le plan de cession et a prononcé la liquidation judiciaire de la société ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Parly K reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement alors, selon le pourvoi, que l'appel formé par le débiteur contre le jugement rejetant le plan de continuation et le plan de cession et prononçant la liquidation judiciaire est recevable; qu'en considérant néanmoins que la combinaison des articles 171 et 174 ne permettait pas à la société Parly K, qui avait relevé appel du jugement ayant rejeté le plan de continuation comme le plan de cession et prononcé sa liquidation judiciaire, de discuter la décision de rejet du plan de cession, la cour d'appel a violé la combinaison des articles 171 et 174 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 171.2° de la loi du 25 janvier 1985, le débiteur peut faire appel des décisions statuant sur la liquidation judiciaire et de celles qui arrêtent ou rejettent le plan de continuation de l'entreprise; qu'il en résulte que son appel n'est recevable qu'en ce que le jugement de liquidation judiciaire a rejeté ce plan; que l'article 174, alinéa 2, de la même loi ne lui reconnaissant aucun droit d'appel contre le jugement arrêtant le plan de cession, la cour d'appel en a exactement déduit que les dispositions combinées des articles 171 et 174 de la loi du 25 janvier 1985 ne permettaient pas à la société Parly K d'exercer un recours à l'encontre de la décision qui avait rejeté le plan de cession de l'entreprise; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Parly K reproche encore à l'arrêt d'avoir prononcé sa liquidation judiciaire alors, selon le pourvoi, d'une part, que la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs; qu'en déclarant tout à la fois que le Ministère public avait relevé appel du jugement et que la société Parly K était seule appelante, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, le Ministère public peut relever appel contre le jugement qui rejette le plan de cession et prononce la liquidation judiciaire; qu'en considérant que la société Parly K avait seule exercé ces recours contre le jugement ayant rejeté le plan de cession et en s'abstenant dès lors d'examiner l'argumentation du Ministère public à cet égard, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche, l'arrêt, qui a constaté que le Ministère public et la société Parly K avaient fait appel, n'encourt pas le grief énoncé au moyen ;
Attendu, d'autre part, que la société Parly K n'est pas recevable à se prévaloir des moyens que pourrait invoquer le Ministère public ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Parly K aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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