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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 27 octobre 2022. 2206164

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2206164

Date de décision :

27 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 août 2022, M. C D et Mme A E, représentés par Me Fouret, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 juillet 2022 par laquelle la direction des services départementaux de l'éducation nationale des Yvelines a rejeté leur demande d'autorisation d'instruction en famille pour leur fille B ; 2°) d'enjoindre à la direction des services départementaux de l'éducation nationale des Yvelines de délivrer l'autorisation d'instruire leur fille B en famille, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance de référé n° 2206166 du 12 août 2022. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la famille et de l'aide sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 de ce code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. ". 2. Par une ordonnance n° 2206166 du 12 août 2022, notifiée le même jour, par le biais de l'application Télérecours, la juge des référés a rejeté la requête de M. D et Mme E tendant à la suspension de la décision du 20 juillet 2022 rejetant sa demande d'autorisation d'instruction en famille au motif qu'il n'était fait état d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Le courrier de notification de cette ordonnance invitait les requérants, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, à confirmer auprès du tribunal le maintien de leur requête à fin d'annulation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance, et les informait de ce que, à défaut d'y avoir procédé dans le délai prescrit, ils seraient réputés s'être désistés d'office de leur requête. 3. Les requérants n'ayant pas confirmé le maintien des conclusions de leur requête tendant à l'annulation de la décision du 20 juillet 2022 dans le délai d'un mois qui leur était imparti pour ce faire. Par suite, ils sont réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. D et Mme E. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et à Mme A E. Fait à Versailles, le 27 octobre 2022. Le président de la 7ième chambre, signé P. Ouardes La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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