Cour de cassation, 10 novembre 1987. 86-15.559
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-15.559
Date de décision :
10 novembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Pierre, Louis, François B..., demeurant à Dravegny, Fere-en-Tardenois (Aisne),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1986 par la cour d'appel de Reims (Chambre sociale), au profit de Madame Lucienne, Marguerite C..., Veuve Henri X..., demeurant à Marson, à la Chaussée-sur-Marne (Marne),
défenderesse à la cassation
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1987, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., D..., E..., Y..., Didier, Magnan, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, Mme Ezratty, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de Me Cossa, avocat de M. B..., de la SCP Tiffreau-Thouin-Palat, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 15 janvier 1986) que Mme X..., propriétaire de parcelles de terre données à ferme à M. B..., à fait délivrer congé à ce dernier pour le 20 décembre 1984 à fin de reprise au profit de sa fille et de son gendre, les époux A... ; Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré valable ce congé, alors, selon le moyen, "d'une part, que l'intention de la bailleresse d'exercer la reprise au profit non de sa seule fille, mais à la fois de celle-ci et de son gendre se trouve exprimée, dans le congé d'une façon dépourvue de toute équivoque, en sorte que, pour n'avoir pas tenu compte de cette intention et pour avoir fait abstraction de la désignation du gendre de la bailleresse en la considérant faussement comme une maladresse de plume, la cour d'appel a procédé d'une dénaturation des termes clairs et précis du congé, en violation de l'article 1134 du Code civil, et alors, d'autre part, que les conditions de la reprise devant être appréciées en considération des termes du congé tel qu'il a été donné, la cour d'appel n'a pu déclarer recevable, en tant que donné en vue d'une reprise au profit de la fille seule, le congé litigieux donné, en réalité, en vue de la reprise au profit de la fille et du gendre de la bailleresse, qu'en procédant d'une violation de l'article 838 (aujourd'hui L. 411-47) du Code rural" ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le congé avait été délivré au profit de la fille de la bailleresse désignée comme bénéficiaire de la reprise, la cour d'appel a pu estimer, sans dénaturation, que la mention du nom de son mari n'était pas de nature à induire le preneur en erreur et n'affectait pas la validité du congé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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