Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 décembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 11029 F
Pourvois n° N 15-15.711
à S 15-15.715
V 15-15.718
à W 15-15.719
Y 15-15.721
à F 15-15.728
et G 15-15.730 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Statuant sur les pourvois n°s N 15-15.711, P 15-15.712, Q 15-15.713, R 15-15.714, S 15-15.715, V 15-15.718, W 15-15.719, Y 15-15.721, Z 15-15.722, A 15-15.723, B 15-15.724, C 15-15.725, D 15-15.726, E 15-15.727, F 15-15.728, G 15-15.730 formés par :
1°/ Mme G... C..., domiciliée [...] ,
2°/ M. S... R..., domicilié [...] ,
3°/ M. W... O..., domicilié [...] ,
4°/ Mme N... U..., domiciliée [...] ,
5°/ M. P... I..., domicilié [...] ,
6°/ Mme F... K..., domiciliée [...] ,
7°/ M. X... T..., domicilié [...] ,
8°/ M. J... H..., domicilié [...] ,
9°/ donne acte à M. A... M... de son désistement (pourvoi X 15-15.720), domicilié [...] ,
10°/ M. V... Y..., domicilié [...] ,
11°/ Mme E... L..., domiciliée [...] ,
12°/ M. D... L..., domicilié [...] ,
13°/ M. B... AR... EA... , domicilié [...] ,
14°/ Mme Q... AI..., domiciliée [...] ,
15°/ M. NB... NQ..., domicilié [...] ,
16°/ Mme WU... ML..., domiciliée [...] ,
17°/ M. DA... CM..., domicilié [...] ,
contre le même arrêt rendu, dans les litiges les opposant à la société La Poste, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme C..., de M. H..., de M. O..., de Mme U..., de M. I..., de Mme K..., de M. T..., de M. Y..., de Mme L..., de M. L..., de M. EA..., de Mme AI..., de M. NQ..., de Mme ML..., de M. CM..., de M. R..., de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société La Poste ;
Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité joint les pourvois n° N 15-15.711 à S 15-15.715, V 15-15.718 à W 15-15.719, V 15-15.721 à F 15-15.728 et G 15-15.730 ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Donne acte à M. A... M... de son désistement du pourvoi X 15-15.720 ;
Condamne Mmes C..., U..., K..., L..., AI..., ML... et MM. R..., O..., I..., T..., H..., MM. Y..., L..., EA..., NQ..., CM... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens communs produits aux pourvois n° N 15-15.711 à S 15-15.715, V 15-15.718 à W 15-15.719, V 15-15.721 à F 15-15.728 et G 15-15.730 par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme C... et 15 autres
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de rappels de salaire présentées par les salariés exposants au titre du temps de pause.
AUX MOTIFS QUE la circulaire dite Daucet de 1979, invoqué par le salarié n'a pas de caractère normatif et a été établie à une époque où La Poste était une administration de sorte que le salarié qui est un agent de droit privé de La Poste est soumis à la seule convention collective dite « commune » et ne peut se prévaloir pour la période qu'il revendique des dispositions de droit public prises antérieurement à 1990 par l'administration au profit des agents de droit public ; que le fait qu'à compter de mai 2010, la nouvelle direction de La Poste ait entendu accorder à tous les agents de nuit (fonctionnaires ou agents de droit privé) une heure pleine de pause prise de 0 heure à 1 heure ou de 1 heure à 2 heures indépendamment de la pausette de 15 minutes ne peut justifier le rappel sollicité pour la période antérieure.
1°/ ALORS QUE les avantages liés aux spécificités d'un emploi doivent être accordés à l'ensemble des agents occupant un emploi qu'ils aient la qualité de fonctionnaire ou d'agents contractuels de droit privé ; que pour l'attribution d'un avantage particulier, une différence de statut juridique entre des salariés placés dans une situation comparable au regard dudit avantage, ne suffit pas, à elle seule, à exclure l'application du principe d'égalité de traitement, d'autre part, qu'il appartient à l'employeur de démontrer que la différence de traitement entre des salariés placés dans la même situation au regard de l'avantage litigieux, repose sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence ; que l'octroi d'une pause d'une heure pleine prévue par la circulaire Daucet du 27 décembre 1979 est lié aux spécificités du travail de nuit ; qu'en se fondant sur la seule circonstance que les salariés exposants étaient des agents contractuels de droit privé pour considérer qu'ils ne pouvaient solliciter le bénéfice d'une heure de pause, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des dispositions de la circulaire du 27 décembre 1979.
2°/ALORS en tout cas QU'en statuant ainsi sans justifier en quoi la différence de traitement reposerait sur des raisons objectives, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de l'égalité de traitement
3°/ ALORS QUE les circulaires sont dépourvues de caractère normatif lorsqu'elles se bornent à interpréter des dispositions législatives ou réglementaires existantes ; qu'à l'inverse les circulaires sont des actes réglementaires lorsqu'elles modifient l'ordonnancement juridique notamment en accordant aux agents des droits ou des garanties ou en leur imposant des obligations ou des sujétions par rapport à la législation ou la réglementation en vigueur ; qu'en affirmant, pour considérer que les salariés ne pouvaient utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 27 décembre 1979, que cette dernière n'avait pas de caractère normatif sans caractériser le fait que ce texte, en ce qu'il prévoyait un temps de pause d'une heure pour les agents effectuant un service de nuit, ne faisait qu'interpréter des dispositions législatives ou réglementaires existantes sans accorder aux agents de droits supplémentaires a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de la circulaire du 27 décembre 1979.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes présentées par les salariées exposants au titre de la prime de présentéisme.
AUX MOTIFS QU'en l'état, indépendamment de la justification de la mise en place d'une telle prime, question sur laquelle la cour n' a pas à se prononcer, il ressort des pièces versées au débat notamment le procès verbal de réunion du CHSCT de Marseille Provence du 21 juillet 2008 ; que le directeur de l'établissement de Marseille Provence, a pris l'engagement d'instituer une prime de présentéisme après discussion pris au sein de ce comité, prime consistant à octroyer 7 heures de repos compensateur à tous les agents pour chaque trimestre ne comptant aucun arrêt maladie et ce pour l'année 2006, ce qui a été reconduit pour l'année 2007, que pour 2008, il n'y a eu aucune reconduction le 1er et 2ème trimestre 2008 (qui sont dit hors bonus) que par contre, selon les voeux des syndicats présents lors de la réunion du 21 juillet 2008, la direction a accepté de remettre cette prime pour un an du troisième trimestre 2008 au deuxième trimestre 2009, ne pouvant être reconduite que par un vote du CHSCT après analyse de l'absentéisme et ses effets sur le centre à la fin de cette période (2ème trimestre 2009) ; que cette prime décidée après discussion au sein du CHST est un accord atypique et constitue non un usage d'entreprise à défaut de réunir les caractères exigés pour l'usage mais un engagement de l'employeur envers les salariés limité dans le temps, renouvelé seulement après discussion avec les membres du CHSCT ; qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la réclamation du salarié ; qu'en effet, en premier lieu, la prime ne donne pas lieu à un paiement mais seulement à l'octroi d'heures de repos compensateur; d'autre part, il s'avère qu' au vu des considérations ci dessus rappelées, l'intimé ne peut revendiquer aucun droit pour le 2ème et le 3ème trimestre 2008 dans la mesure où aucun engagement n'a été reconduit pour les deux premiers trimestres 2008, et où il y a eu forcément un décalage dans l'attribution de cette prime, celle octroyée au 1er trimestre 2008 l'a été pour le dernier trimestre 2007 et celle accordée au 4ème trimestre 2008, l'a été pour le 3eme trimestre 2008 ; que, d'autre part, dès lors que cette prime est débattue pour son renouvellement lors des réunions du CHSCT, le moyen tiré de l'absence d'information des représentants du personnel quant à sa non reconduction pour les deux premiers trimestres 2008 ne peut être accueillie. De plus, dans la mesure où cette prime ne présentait pas de caractère de constance et de fixité, l'employeur n'avait pas à dénoncer sa non reconduction pour les deux trimestres susvisés.
1°/ ALORS QUE le juge est lié par les prétentions des parties et ne peut modifier l'objet du litige dont il est saisi ; qu'en l'espèce, les salariés ont sollicité au titre de la prime de présentéisme l'octroi de dommages intérêts en réparation du préjudice subi en ayant été privé des repos compensateurs dont ils auraient dû bénéficier au titre de cette prime ; qu'en retenant, pour rejeter les demandes présentées par les salariés au titre de la prime de présentéisme, que cette dernière donnait lieu non pas à paiement mais à l'octroi de repos compensateur, la cour d'appel a statué sur une demande de paiement de prime et non sur la demande de dommages intérêts dont elle était saisie et, ce faisant, modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2° / ALORS QU'il ne peut être mis fin aux avantages résultant d'un engagement unilatéral de l'employeur sans que cet engagement ait été régulièrement dénoncé ; qu'en retenant que la prime de présentéisme ne résultait pas d'un usage pour considérer que l'employeur n'avait pas à dénoncer la non reconduction de la prime sans rechercher si, ainsi qu'il était soutenu par les salariés, la prime de présentéisme ne résultait pas d'un engagement unilatéral de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ensemble les règles régissant la dénonciations des engagements unilatéraux ;
3°/ ALORS QU'il appartient au juge de répondre à l'ensemble des moyens invoqués devant lui ; qu'en retenant que les salariés n'étaient fondés à solliciter aucun droit au titre de la prime de présentéisme dès lors que le procès verbal d'une réunion du CHSCT du 21 juillet 2008 ne faisait pas apparaître que cette prime aurait été renouvelée pour les deux premiers trimestres de l'année 2008 sans répondre au moyen déterminant des salariés qui faisaient valoir que la prime de présentéisme avait été renouvelée à la fin de l'année 2007 pour l'ensemble de l'année 2008 la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ ALORS QUE lorsqu'un employeur prend un engagement pour une durée déterminée il ne peut mettre fin à cet engagement avant le terme prévu sans l'avoir dénoncé régulièrement ; qu'en retenant que les salariés ne pouvaient se prévaloir de l'absence d'information des représentants du personnel sur la suppression de la prime de présentéisme pour les deux premiers trimestres de l'année 2008 dès lors que cette prime était débattue pour son renouvellement lors des réunions du CHSCT sans rechercher si, ainsi qu'il était soutenu devant elle, la prime de présentéisme avait été renouvelée à la fin de l'année 2007 pour l'année 2008 de sorte qu'il ne pouvait y être mis fin avant la fin de l'année 2008 sans que les représentants du personnel aient préalablement été informés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la décision du Directeur du centre de Vitrolles instaurant la prime de présentéisme.