Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/04787 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NVGT
CPAM DE LA SAVOIE
C/
Société [5]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de BOURG EN BRESSE
du 10 Mai 2021
RG : 16/00184
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
CPAM DE LA SAVOIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Mme [N] [Y] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE :
Société [5]
(Assurée : [B] [X])
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Novembre 2023
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Vincent CASTELLI, conseiller
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 31 mars 2015, la société [5] (la société) a établi une déclaration d'accident du travail, survenu le 25 mars 2015 à 14h58, au préjudice de Mme [X], ouvrière en maroquinerie, dans le cadre de la couture d'une pièce de cuir, déclaration accompagnée des réserves suivantes : « réserves sur le fait d'une survenance soudaine, le contexte semblerait faire suite à une récurrence de manifestations antérieures » et sur la base d'un certificat médical initial établi par le docteur [E] le 25 mars 2015 faisant état des constatations suivantes : « NCB avec irradiation brachiale et ante-brachiale D ».
Le 31 mars 2015, la société a formalisé les réserves suivantes :
« Le 25 mars 2015, Mme [X] s'est présentée à l'infirmerie en se plaignant de douleurs à l'épaule et au poignet. Un S.S.T pour la soulager lui a appliqué une crème « anti-douleur » et celle-ci a aussitôt repris son activité professionnelle.
Cet incident, n'ayant nécessité d'aucun soin médical ni arrêt a donc été inscrit sur notre registre des accidents bénins.
Or, le 30 mars 2015 Mme [X] nous faisait parvenir un certificat médical initial mentionnant un accident qui se serait produit le 25 mars 2015.
Conformément à nos obligations légales, nous avons établi une déclaration d'accident du travail suite à ce sinistre.
Toutefois, par la présente, nous formulons des réserves quant à la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnelles.
En l'espèce, nous émettons de sérieux doutes quant à la nature de ce sinistre car Mme [X] n'a cité aucun fait soudain accident en lien avec son travail lors de son passage à l'infirmerie.
(')
Par ailleurs, nous soulignons qu'au cours de ces derniers mois Mme [X] s'est rendue à de nombreuses reprises à l'infirmerie à la suite de douleurs similaires au poignet et à l'épaule droite.
Compte tenu de la récurrence des douleurs déclarées par notre salariée, il semblerait que ces dernières soient la manifestation d'un état pathologie antérieur.
Nos doutes sont d'autant plus légitimes qu'au cours de l'année 2014, notre salariée a fait une demande de reconnaissance pour une maladie professionnelle relative à une tendinite des tendons fléchisseurs au pouce droit.
Par ailleurs, nous précisons que sur le certificat médical que nous a adressé notre salariée est inscrit comme diagnostique : « névralgie cervico-brachiale avec irradiation brachiale et anté- brachiale droit ».
Or, la névralgie cervico-brachiale est une maladie qui se caractérise par une apparition lente et progressive étant à l'origine d'une pathologie préexistante.
Compte tenu des éléments précités, le prétendu fait accidentel du 25 mars 2015 ne peut donc être pris en charge au titre des risques professionnels (') ».
Après enquête administrative, la CPAM a pris en charge le sinistre déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels, le 15 juin 2015.
Le 10 août 2015, saisie sur contestation de cette décision par la société, la commission de recours amiable a, le 17 décembre 2015, rejeté sa demande.
Par requête reçue au greffe le 3 mars 2016, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 10 mai 2021, le tribunal :
- déclare le recours de la société recevable,
- déclare la décision de prise en charge par la caisse de l'accident déclaré par Mme [X] survenu le 25 mars 2015 au titre de la législation professionnelle sur les risques professionnels, inopposable à la société,
- déboute les parties du surplus de leurs demandes,
- condamne la CPAM au paiement des dépens de l'instance.
Par déclaration enregistrée le 1er juin 2021, la CPAM a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 21 octobre 2021 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- dire et juger que la matérialité de l'accident survenu le 25 mars 2015 dont M. [X] a été victime, est bien établie au titre de la législation professionnelle,
- dire et juger que c'est à juste titre qu'elle a reconnu le caractère professionnel des lésions de M. [X] constatées le 25 mars 2015,
En conséquence,
- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 17 décembre 2015,
- infirmer le jugement,
- dire opposable à la société la décision de prise en charge de l'accident du travail du 25 mars 2015 dont Mme [X] a été victime, ainsi que les soins et arrêts en résultant,
- condamner la société aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 20 novembre 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société [5] (la société) demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son recours,
- confirmer le jugement déféré,
A titre principal,
- dire et juger que la décision par laquelle la CPAM de Savoie a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident déclarée par Mme [X] lui est inopposable,
A titre subsidiaire,
- requalifier l'accident dont aurait été victime Madame [X] en rechute de la maladie professionnelle du 10 mars 2014,
A titre infiniment subsidiaire,
- ordonner avant-dire droit une expertise médicale afin de déterminer si l'accident du 25 mars 2015 ne constitue pas une rechute de la maladie du 10 mars 2014,
- en conséquence, annuler la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de la Savoie.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera liminairement relevé que le jugement déféré n'est pas remis en cause en ce qu'il déclare le recours de l'employeur recevable.
SUR L'OPPOSABILITE DE LA DECISION DE PRISE EN CHARGE
1 - Sur le caractère professionnel de l'accident déclaré
La CPAM soutient qu'il n'est ni contesté ni contestable que l'accident survenu le 25 mars 2015 s'est produit au temps et au lieu du travail, de sorte que la présomption d'imputabilité de l'accident au travail trouve à s'appliquer. Elle expose que la lésion de Mme [X] est la conséquence logique, immédiate et soudaine de son action manutentionnaire et ce, peu important les événements antérieurs ou postérieurs au fait soudain. Elle ajoute que la douleur ressentie par Mme [X] est pleinement liée à son travail et que l'employeur ne prouve aucunement l'existence d'un état pathologique antérieur ou l'apparition lente et progressive d'une douleur liée à des gestes répétitifs.
En réponse, la société fait valoir que la matérialité du fait accidentel n'est pas établie en l'absence de témoin. Elle ajoute qu'aucun fait accidentel n'a pu être déterminé et que le simple fait de ressentir une douleur ne saurait constituer un tel fait. Elle considère que la douleur au poignet et à l'épaule, ainsi que la névralgie cervico-brachiale, s'apparentent davantage à la manifestation d'un état pathologique antérieur en raison de la déclaration de maladie professionnelle effectuée en 2017 par la salariée. Elle souligne encore que l'apparition progressive des lésions plaide davantage pour une maladie, éventuellement d'origine professionnelle, et non pour un fait accidentel.
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.
Dès lors que l'accident est survenu à l'occasion ou par le fait du travail, il est présumé être un accident du travail.
En application de ce texte, l'existence d'un accident du travail est subordonnée à une lésion soudaine apparue au temps et sur le lieu de travail ayant son origine dans un fait accidentel.
La soudaineté de la lésion permet de donner à l'accident une date certaine qui fait présumer l'intervention d'un facteur traumatisant mais il est également admis qu'une lésion, même non soudaine, peut être prise en charge au titre des accidents du travail dès lors que l'événement ou la série d'événements qui en est à l'origine est survenue à une date certaine.
Il importe peu par ailleurs qu'il ne soit pas possible de déterminer un fait accidentel précis à l'origine de la lésion, que la cause de la lésion soudaine demeure inconnue ou qu'elle soit la conséquence de mouvements répétitifs.
Le critère de distinction entre l'accident du travail et la maladie professionnelle demeure le caractère soudain ou progressif de l'apparition de la lésion, peu important l'exposition répétée au même fait générateur.
Celui qui déclare avoir été victime d'un accident du travail doit établir autrement que par ses simples affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel. Il lui appartient dès lors de rapporter la preuve de la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au lieu et au temps du travail, c'est-à-dire celui au cours duquel le salarié se trouve soumis au contrôle et à l'autorité du chef d'entreprise.
Il revient ensuite à l'employeur qui entend contester cette présomption légale d'imputabilité de prouver l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.
Ici, il ressort des éléments du dossier que, le 25 mars 2015, Mme [X] s'est présentée à l'infirmerie de la société en se plaignant de douleurs à l'épaule et au poignet. Un S.S.T lui a appliqué une crème anti-inflammatoire et la salariée a aussitôt repris son activité professionnelle. L'employeur indique dans sa lettre de réserves que « cet incident, n'ayant nécessité aucun soin médical ni arrêt, a donc été inscrit sur notre registre des accidents bénins ».
Mme [X] a expliqué avoir ressenti une violente douleur à l'épaule droite et au poignet droit alors qu'elle était en train de coudre des enchappes (pièces en cuir) sur le modèle de sac Birkin. Un certificat médical initial a été établi le même jour, après que la salariée ait quitté son travail, et mentionne : « NCB avec irradiation brachiale et ante-bracchiale D », soit des douleurs à l'épaule et au poignet droits. L'employeur a lui-même été informé dans les suites immédiates du dit événement.
Si la déclaration d'accident du travail ne fait état d'aucun témoin, la constatation médicale a été réalisée le jour même et l'employeur a été averti immédiatement. Ces éléments mettent en évidence des présomptions graves, précises et concordantes de la matérialité du fait accidentel décrit par la salariée, survenu sur son lieu de travail et dans un temps que l'employeur ne conteste pas être un temps de travail. L'accident visé à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale est ainsi caractérisé, même si le geste incriminé n'a fait que déclencher un épisode aigu d'un état persistant, ce seul fait ne suffisant pas à enlever aux lésions leur caractère professionnel.
Dès lors, la présomption d'imputabilité de la lésion au travail est établie par la caisse et il appartient à l'employeur de la détruire. Or, ce dernier ne démontre pas l'existence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, et ne justifie pas d'une cause totalement étrangère à l'accident de travail à l'origine de la lésion, étant rappelé que l'existence d'une pathologie préexistante ne peut constituer une cause étrangère permettant d'écarter la présomption d'imputabilité que s'il est démontré que la lésion survenue brusquement au temps et au lieu du travail a une cause totalement étrangère au travail, ce que la société échoue ici à démontrer. Il importe peu par ailleurs que la cause de la lésion soudaine demeure inconnue ou qu'elle soit la conséquence de mouvements répétitifs de la salariée. La note médicale du docteur [R] du 21 juillet 2015, produite par la société, selon lequel « Il existe dans ce dossier un état antérieur certain sous la forme d'une déclaration de maladie professionnelle tableau 57 (tendinite du fléchisseur du pouce) dont on sait qu'il s'agit d'une pathologie pouvant entraîner des douleurs irradiant vers le bras et l'avant-bras » est insuffisante à établir la preuve contraire, de même que la fiche SST ATB versée aux débats.
La preuve de l'existence d'un accident du travail survenu le 25 mars 2015 au préjudice de Mme [X] est donc établie.
Sur l'irrégularité de la procédure diligentée par la caisse
La société oppose ici un moyen qui postule en faveur de l'irrégularité de la procédure diligentée par la caisse motif pris de l'absence d'avis du médecin-conseil de la CPAM dans la procédure de prise en charge dudit accident.
Or, contrairement à ce que prétend la société, l'absence de l'avis du médecin-conseil dans le dossier d'instruction de la caisse n'est pas de nature à rendre la décision de prise en charge de l'accident inopposable à l'employeur dans la mesure où la CPAM n'avait, dans le cadre de l'instruction d'un dossier d'accident du travail, pas obligation de solliciter l'avis du médecin-conseil.
Dès lors, l'absence d'avis du médecin-conseil de la caisse n'entraîne pas l'inopposabilité de la décision de prise en charge à l'employeur.
Sur l'existence d'une rechute et le prononcé d'une mesure d'expertise
La société recherche subsidiairement la requalification de l'accident déclaré en rechute se prévalant, à cet effet, d'une aggravation des séquelles de la maladie professionnelle de Mme [X] et du lien de causalité direct et exclusif entre cet état initial et les troubles ultérieurement constatés.
Vu l'article L. 443-2 code de la sécurité sociale ;
La rechute est caractérisée par une aggravation de l'état de santé de la victime et l'existence d'un lien direct entre les lésions motivant la demande de l'assuré et les séquelles de l'accident. Elle est constituée de toute modification de l'état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure. Ainsi, il ne peut y avoir rechute d'une maladie professionnelle qu'après guérison apparente ou consolidation de l'état une première fois. Elle doit, en conséquence, être distinguée :
- de la simple manifestation des séquelles initiales de l'accident,
- des complications ultérieures de l'accident survenant avant la date de guérison apparente ou de consolidation de la lésion initiale.
Au cas présent, la société ne rapporte pas la preuve de ces conditions, le fait que Mme [X] se soit vue reconnaître en 2014 une maladie professionnelle inscrite au tableau n° 57 des maladies professionnelles au titre d'une « tendinite du fléchisseur du pouce droit » ne permettant pas de le démontrer. L'accident du travail ne peut constituer une rechute d'une maladie professionnelle déclarée précédemment s'agissant de deux notions parfaitement distinctes. Dès lors que la lésion constatée caractérise un accident du travail au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, elle ne peut constituer une rechute de la maladie professionnelle du 10 mars 2014 inscrite au tableau n° 57.
En conséquence, la demande de requalification sera rejetée, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une mesure d'expertise.
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Il résulte de l'ensemble des éléments susvisés que le jugement entrepris qui a déclaré inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de l'accident du 25 mars 2015 doit être infirmé et la décision de prise en charge du dit accident déclarée opposable à la société.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
L'abrogation, au 1er janvier 2019, de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale. Pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure. En l'espèce, la procédure ayant été introduite en 2016, il n'y avait pas lieu de statuer sur les dépens de première instance.
Lasociété [5], qui succombe, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour ,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare opposable à la société [5] la décision de prise en charge de l'accident du travail du 25 mars 2015 dont Mme [X] a été victime,
Rejette l'ensemble des demandes de la société [5],
Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance,
Condamne la société [5] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE