Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 09 OCTOBRE 2013
(no 6, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : B 13/ 03167
Décision déférée : ordonnance du 07 octobre 2013, à 15h55,
Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris,
Nous, Marie-anne Baulon, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Malika Arbouche, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. Zehloune X...
né le 05 août 1979 à Tunis de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : Paris 1
assisté de Me Panosyan Grégory, commis d'office, avocat au barreau de Paris,
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Catherine Scotto, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis substituant Me François Cornette de Saint Cyr, avocat au barreau de Paris,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national et placement en rétention pris le 2 octobre 2013 par le préfet de police à l'encontre de l'intéressé, notifié le jour même à 16h41 ;
- Vu l'ordonnance du 07 octobre 2013 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt jours, soit jusqu'au 27 octobre 2013 à 16h41 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 08 octobre 2013, à 12h04, par M. Zehloune X... ;
- Après avoir entendu les observations :
de M. Zehloune X..., assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
La cour constate que Zehloune X... a été placé en rétention administrative le 2 octobre 2013 à 16h41, que dès le 3 octobre 2013 le consulat de Tunisie a été saisi et qu'une audition est prévue le 11 octobre 2013 ; que dès lors, le défaut de diligence de l'administration n'est pas caractérisé et qu'il convient de confirmer l'ordonnance querellée ;
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 09 octobre 2013 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
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