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Cour d'appel, 06 mars 2002. 2002/00017

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2002/00017

Date de décision :

6 mars 2002

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Texte intégral

N° /02 R É P U B L I Q U E F R A N OE A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS DÉCISION Cour d'Appel de Pau Cabinet du Premier Président Décision du 06 mars 2002 Dossier N° 02/00017 Objet : Demande en revendication d'un bien mobilier (Chien de race STAFFORDSHIRE) Affaire : Melle X... Nous, Hervé GRANGE, Premier Président de la Cour d'Appel de Pau, Chevalier de la Légion d'Honneur. Après débats à l'audience publique du 20 février 2002, Avons rendu la décision suivante le 06 mars 2002, Avec l'assistance de Madame M-B. Y..., Greffier. Suite à une ordonnance du Tribunal de Grande Instance de TARBES en date du 10 décembre 2001 rendue à la requête de Monsieur le Procureur de la République de TARBES tendant à voir ordonner l'euthanasie d'un chien appartenant notamment à: - Mademoiselle Jessica X... - domiciliée chez Monsieur David Z... - 4, Cité Henri IV - 65000 TARBES Appelante représentée par Maître Ch. CLAUDE-MAYSONNADE, avocat au barreau de Tarbes - Mademoiselle Valérie A... ... par Maître Ch. CLAUDE- MAYSONNADE, avocat au barreau de Tarbes. TOUTES PARTIES RÉGULIÈREMENT CONVOQUÉES Après avoir entendu le 20 février 2002 Maître Ch. CLAUDE-MAYSONNADE ; - Monsieur l'Avocat Général en ses réquisitions ; - Monsieur le Premier Président en son rapport ; - En cet état l'affaire a été mise en délibéré conformément à la loi. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par ordonnance du 10 Décembre 2001, Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Tarbes a ordonné qu'il soit procédé à l'euthanasie du chien "Nino" appartenant à Mademoiselle Jessica X.... Celle-ci a relevé appel de la décision susvisée, dans les formes et délais prévus par l'article 99-1 du Code de Procédure Pénale. Elle soutient que la décision d'euthanasie est inadaptée, qu'en effet le chien "Nino" n'est pas dangereux et qu'il peut être gardé par Mademoiselle Valérie A... qui intervient volontairement à la présente procédure. Mademoiselle A... s'engage à recueillir ce chien et à le mettre en conformité avec les prescriptions de l'article L 211-14 du Code Rural. Pour sa part, Monsieur le Procureur Général soutient, eu égard notamment à la déclaration du vétérinaire requis et aux déclarations de Monsieur Franck B... qui a été blessé par ce chien, que la dangerosité de cet animal est avérée. Il requiert la confirmation de l'ordonnance du 10 Décembre 2001. SUR CE Attendu qu'en application de l'article 99-1 du Code de Procédure Pénale, lorsque les conditions du placement d'un animal (ordonné par le Procureur de la République ou le Juge d'Instruction) sont susceptibles de rendre l'animal dangereux ou de mettre sa santé en péril, le Président du Tribunal de Grande Instance peut, après avis d'un vétérinaire, ordonner que cet animal sera cédé à titre onéreux ou confié à un tiers ou qu'il sera procédé à son euthanasie ; Attendu qu'en l'espèce, il résulte des pièces et explications produites que le 5 Décembre 2001, alors qu'il regagnait son domicile, Monsieur Franck B... était mordu par un chien de race staffordshire, animal classé parmi les chiens d'attaque, de garde ou de défense de première catégorie ; que Monsieur B... était soigné au Service des Urgences où l'on constatait que ce patient présentait de multiples plaies superficielles au niveau de l'avant bras droit et une fracture ouverte en "T"de la phalange distale du 1er doigt gauche ayant nécessité un point de suture ; que Monsieur B... a précisé que le chien l'avait attaqué alors qu'il allait rentrer dans son appartement ; qu'au mois d'Août il avait déjà été attaqué par ce chien, lequel avait déjà agressé d'autres chiens, et même "un jeune" qui avait été mordu ; Attendu que ce chien n'était ni muselé, ni tenu en laisse, et qu'il ne satisfaisait pas aux prescriptions de la loi du 6 Janvier 1999 imposant de se conformer aux mesures de déclaration en mairie, vaccination, stérilisation et souscription d'une assurance responsabilité civile ; que la dangerosité de cet animal est attestée par un certificat du docteur vétérinaire Nonin du 6 Décembre 2001, qui précise notamment : "... vu sa force et son agressivité il doit être considéré comme dangereux, et sa détention ainsi que sa manipulation nécessitent qu'il soit fortement tranquillisé" ; que le Directeur des Services Vétérinaires, le docteur C..., indique quant à lui, dans une déclaration écrite du 7 décembre 2001 : - que les conditions de détention de ce chien l'ont rendu dangereux, - que les gestionnaires du chenil estiment dans ces conditions ne pas pouvoir garder cet animal plus longtemps et réclament instamment ou son départ ou son euthanasie, - que l'euthanasie lui paraît être la meilleure solution, notamment parce que le maintien d'un chien à la fois mordeur, dangereux et d'origine inconnue, lui semble incohérent au sein d'un établissement qui n'a pu encore se doter de structure d'accueil adaptées ; Attendu qu'au vu de ces éléments il apparaît trop risqué de confier le chien "Nino" à un tiers ; que les attestations versées aux débats par Mademoiselle X... ne sont pas suffisamment probantes, tout chien dangereux pouvant se montrer à certains moments apparemment inoffensif et obéissant ; que l'euthanasie de cet animal étant la seule solution adaptée, il y a lieu de confirmer la décision du 10 Décembre 2001 ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirmons l'ordonnance rendue le 10 Décembre 2001 par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Tarbes, Laissons les dépens à la charge de Mademoiselle X.... LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT, M-B Y... H. GRANGE

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