Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/961
N° RG 23/00955 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PVOZ
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 30 août à 16h30
Nous , N. PICCO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 29 Août 2023 à 14H50 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien en zone d'attente de l'aéroport de [4] :
[H] [R] né le 18 Février 1995 à [Localité 2] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
se disant [Y] [I] né le 15 Septembre 1993 à [Localité 1] (SYRIE)
Vu l'appel formé le 30/08/2023 à 13 h 53 par courriel, par Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 30 août 2023 à 15h00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[H] [R] se disant [Y] [I]
assisté de Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [B] [Z], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence du brigadier chef [G] représentant le commissaire divisionnaire directeur interdépartemental de la police aux frontières de [Localité 3] régulièrement représenté à l'audience ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Attendu qu'à l'audience [R] [H] se disant [I] [Y], qui a eu la parole en dernier, a indiqué vouloir vivre libre en France ;
Attendu que son Conseil, au soutien de l'appel et en réponse à la Direction de la Police aux Frontières, fait valoir l'atteinte portée à la liberté individuelle, le droit au non refoulement et l'absence de trouble à l'ordre public ;
Attendu que la Direction de la Police aux Frontières demande la confirmation de la décision de première instance dans l'attente de l'examen de la demande d'asile ;
Attendu que selon l'article L341-1 du CESEDA,
l'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ ;
Attendu qu'en l'espèce [R] [H] se disant [I] [Y] est arrivé par voie aérienne muni de faux documents roumains et grecs ; que se disant de nationalité syrienne en provenance de Turquie via la Grèce il ne dispose d'aucun titre régulier de transport ni de voyage ;
Attendu que, dans l'attente de l'examen en cours et de la décision à venir sur sa demande d'asile, [R] [H] se disant [I] [Y] est donc redevable de la procédure de rétention en zone d'attente, sans que ce placement, qui n'est pas fondé sur un trouble à l'ordre public, ne porte d'atteinte disproportionnée à sa liberté individuelle ;
Attendu, enfin, que le moyen tiré du droit au non refoulement est inopérant au stade des présents débats qui portent sur le maintien en zone d'attente ;
Attendu que c'est donc à bon droit que le premier juge a maintenu [R] [H] se disant [I] [Y] en zone d'attente ;
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l'appel recevable ;
Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 29 Août 2023;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée au commissaire divisionnaire directeur interdépartemental de la police aux frontières de [Localité 3], à [H] [R] se disant [Y] [I], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P.GORDON N. PICCO.
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