Cour de cassation, 18 février 1998. 97-41.916
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-41.916
Date de décision :
18 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SMJC, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 14 mars 1997 par le conseil de prud'hommes de Troyes, au profit de M. Stéphane X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au pourvoi annexé au présent arrêt :
Attendu que la société SMJC fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Troyes, 14 mars 1997) de l'avoir condamnée au paiement de sommes à son salarié, M. X..., à titre de rappel de salaire et sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'à rétablir les conditions de rémunération antérieures au mois de novembre 1996 et à rectifier en conséquence les bulletins de salaire, pour les motifs exposés dans le pourvoi susvisé, qui sont pris d'une violation du principe du contradictoire et d'un excès de pouvoir ;
Mais attendu, d'abord, que les documents sur lesquels les juges se sont appuyés et dont la production n'a donné lieu à aucune contestation devant eux sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en la cause, avoir été régulièrement produits aux débats et soumis à la libre discussion des parties ;
Attendu, ensuite, que la formation de référé du conseil de prud'hommes, qui a relevé que l'employeur avait imposé au salarié une modification unilatérale de sa rémunération contractuelle, a pu décider que cette violation du contrat de travail constituait un trouble manifestement illicite dont la cessation imposait le rétablissement du salaire initial ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SMJC aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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