Cour d'appel, 14 novembre 2019. 19/01734
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
19/01734
Date de décision :
14 novembre 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT SUR DEFERE
DU 14 NOVEMBRE 2019
N° 2019/467
Rôle N° RG 19/01734 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDWTG
SAS JOHNSON HEALTH TECH FRANCE
C/
[G] [M]
[Y] [H]
SARL COSDYM
SAS RECOGEST TOURS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me TOLLINCHI
Me LADOUCE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE en date du 17 Janvier 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/06248.
DEMANDERESSE AU DEFERE
SAS JOHNSON HEALTH TECH FRANCE poursuites et diligences de ses représentants légaux,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Emmanuel BONNEMAIN de la SELARL CABINET BONNEMAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
DEFENDEURS AU DEFERE
Monsieur [G] [M],
demeurant [Adresse 4]
représenté et assisté de Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Maître [Y] [H] prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL COSDYM,
demeurant [Adresse 1]
représentée et assistée de Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
SARL COSDYM prise en la personne de ses représentants légaux,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée et assistée de Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
SAS RECOGEST TOURS prise en sa qualité de mandataire de la SAS JOHNSON HEALTH TECH FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 Septembre 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Mme DUBOIS, conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Anne DUBOIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2019.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2019,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS :
Par jugement du 5 décembre 2016, le tribunal de commerce de Fréjus a placé la SARL Cosdym en redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire par décision du 23 janvier 2017.
La société Johnson Health Tech France a revendiqué des matériels auprès de Maître [Y] [H], liquidateur judiciaire de la SARL Cosdym.
Une ordonnance du juge commissaire du 20 juillet 2017 a rejeté cette demande mais a été infirmée par jugement rendu le 13 novembre 2017.
Maître [Y] [H], liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Cosdym, a interjeté appel le 14 décembre 2017. Sa déclaration d'appel a été jugée caduque par ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 avril 2018.
La SARL Cosdym et son gérant, [G] [M], ont également interjeté appel le 10 avril 2018 à l'encontre de la SAS Johnson Health Tech France, de la société Recogest Tours, mandataire de la SAS Johnson Health Tech France, et de Maître [Y] [H], liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Cosdym.
Par ordonnance du 17 janvier 2019, le conseiller de la mise en état a :
- rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la société Johnson Heatlh Tech France,
- déclaré la société Cosdym représentée par son gérant [G] [M] recevable en son appel principal,
- déclaré Maître [H] ès qualités recevable en son appel incident,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Johnson Heatlh Tech France aux dépens de l'incident.
Cette dernière a déféré cette décision devant la cour par requête du 28 janvier 2019 aux termes de laquelle elle demande, au visa de l'article 916 du code de procédure civile, de :
- la recevoir en son déféré à l'encontre de l'ordonnance entreprise,
- réformer et mettre à néant l'ordonnance susvisée,
- déclarer en conséquence irrecevable l'appel interjeté par la SARL Cosdym et par [G] [M], faute par ces derniers de disposer d'un droit propre dans le cadre de l'instance en revendication,
- déclarer par suite également irrecevable l'appel incident de Me [H] fondé sur un appel principal lui-même irrecevable, le jugement du 13 novembre 2017 ayant été signifié au mandataire judiciaire le 6 décembre 2017,
- condamner in solidum la société Cosdym, [G] [M], et Me [H] ès qualités à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 9 septembre 2019 et tenues pour intégralement reprises, les intimés demandent à la cour de :
- débouter la société Johnson Health Tech France de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer l'ordonnance d'incident en toutes ses dispositions,
- la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens de l'incident.
***
**
SUR CE :
Selon l'article L641-9 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Mais nonobstant le dessaisissement qui l'atteint, le débiteur conserve qualité pour faire valoir ses droits propres, ceux-ci lui permettant de participer à la procédure.
Ainsi, s'agissant des voies de recours, le principe est celui du droit propre à exercer des recours contre les décisions susceptibles de recours par le débiteur en vertu des dispositions du livre VI du code de commerce.
En l'espèce, le litige porte sur une demande en revendication, laquelle, conformément à l'article L641-14-1 du code de commerce, est portée devant le juge commissaire qui statue au vu des observations du demandeur, du débiteur, du liquidateur et, le cas échéant, de l'administrateur.
L'article R621-21 du code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire par renvoi de l'article R641-11, précise que le juge commissaire statue par ordonnance sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence (') que ces ordonnances sont déposées sans délai au greffe qui les communique aux mandataires de justice et les notifie aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectés (')et qu'elles peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal dans les dix jours de la communication et de la notification (').
C'est à bon droit que le conseiller de la mise en état en a déduit que même en liquidation judiciaire, le débiteur est partie à la procédure de revendication devant le juge commissaire, qu'il dispose donc d'un droit propre à contester l'ordonnance du juge commissaire statuant en la matière et que ce droit propre s'étend nécessairement à l'appel du jugement rendu sur le recours formé contre cette ordonnance.
Contrairement à ce que prétend la société Johnson Health Tech France, le fait que la société Cosdym représentée par son gérant [G] [M], n'a comparu ni devant le juge commissaire ni devant le tribunal statuant sur recours contre l'ordonnance, n'a aucune incidence sur l'exercice de son droit d'appel, étant souligné que la société Cosdym et son gérant, M. [M], soutiennent bien leur appel en concluant à l'infirmation du jugement.
Le moyen de la société Johnson Health Tech France selon lequel l'appel serait dépourvu d'objet dès lors que le matériel aurait été restitué par Maître [H] est également inopérant puisque, comme l'a justement souligné le conseiller de la mise en état, cette restitution n'est que la conséquence de l'exécution provisoire de droit attachée au jugement querellé en application de l'article R661-1 du code de commerce.
La fin de non-recevoir opposée par la société Johnson Health Tech France, non fondée, doit par conséquent être rejetée et l'appel principal de la société Cosdym représentée par son gérant Monsieur [M] sera déclarée recevable.
L'appel incident de Me [H] es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Cosdym est subséquemment recevable en dépit de la caducité de sa déclaration d'appel, par application de l'article 911-1 al 3 du code de procédure civile.
La société Johnson Health Tech France qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'incident sans qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
***
**
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition,
CONFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE la société Johnson Health Tech France aux dépens du déféré.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique