Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/05270 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KJ6Y
MINUTE n° : 2024/ 475
DATE : 25 Septembre 2024
PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS CABINET REVEILLE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Rémy CERESIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [D] [X], demeurant [Adresse 1]
non comparant
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 07 Août 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Rémy CERESIANI
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Rémy CERESIANI
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [D] [X] est copropriétaire du lot n°53, au sein de la copropriété dénommée [Adresse 3], situé [Adresse 2].
Monsieur [D] [X] a sollicité de l’Assemblée Générale des copropriétaires l’autorisation de poser un châssis avec vitrage 44/2 dépoli, en face de son abri de jardin. Cette résolution a été refusée à la majorité des voix des copropriétaires le 23 juin 2023.
Exposant que Monsieur [D] [X] a réalisé lesdits travaux ayant fait l’objet d’un refus ; suivant exploit de commissaire de justice du 4 juillet 2024, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS Cabinet REVEILLE, l’a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, aux fins de le voir condamner au retrait de la baie vitrée posée et à la remise en état, à ses frais, des lieux, et ce, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, de le voir condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Bien qu’assigné à personne, Monsieur [D] [X] n’a pas constitué avocat, ni comparu à l’audience.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/05270, a été appelée à l’audience du 7 août 2024 et mise en délibéré au 25 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite se défini comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 dispose notamment que Ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant : b) L’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 23 juin 2023 que la résolution numéro 23 portant sur : « l’autorisation à donner à Monsieur [X], de poser un châssis avec vitrage 44/2 dépoli, en face de leur abri de jardin », a été refusée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés.
Par courrier du 7 décembre 2023, produit aux débats, le Cabinet REVEILLE, en qualité de syndic, a demandé à Monsieur [D] [X] de procéder au retrait des installations qui privatisent une partie commune. Ce courrier a été suivi d’une mise en demeure de cesser les travaux et aux fins de remise en l’état antérieur des travaux par courrier du 15 décembre 2023
Toutefois, Maître [M] [W], Commissaire de Justice a établi un procès-verbal de constat le 18 juin 2024, faisant état de ce « qu’au niveau de la façade Nord en rez-de-chaussée, a été installé un panneau type claustra séparatif avec le fonds voisin numéro 54. Il s’agit d’un panneau d’une hauteur d’environ 2 mètres sur une longueur d’environ un mètre quarante qui sépare les deux fonds. Vitrage opaque, châssis métallique périphérique. »
Il est donc établi que monsieur [X] a bien effectué des travaux affectant les parties communes en contradiction avec les dispositions légales. Le trouble manifestement illicite est donc réel.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de remise en état formulée par le syndicat des copropriétaires. Une telle mesure n’apparaît pas disproportionnée dans la mesure où elle vise au respect des dispositions légales et de la loi des copropriétaires et tend à la nécessaire préservations des relations entre ces derniers en proscrivant les inégalités.
Il sera également fait droit à la demande d’astreinte, conformément au dispositif de la présente décision.
Monsieur [D] [X], partie succombante, supportera les dépens et sera condamné au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la présente procédure ayant dû être initiée du fait de sa carence à répondre aux démarches amiables préalables.
Le surplus de la demande sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alexandra MATTIOLI, Première Vice-Présidente, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
ORDONNONS à Monsieur [D] [X] de procéder au retrait de la baie vitrée posée et à la remise en état des lieux, et ce sous astreinte de 50 € (cinquante euros) par jour de retard à l’expiration d’un délai de 3 mois suivant la date de signification de la présente décision et pendant un délai de 6 mois passé lequel il pourra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une nouvelle astreinte ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [X] à la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [X] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment