Berlioz.ai

Cour de cassation, 01 octobre 2009. 09-10.503

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-10.503

Date de décision :

1 octobre 2009

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les griefs : Attendu que Mme X... a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rennes, pour une durée de deux ans, conformément aux dispositions de l'article 2 II de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 modifiée ; que, par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel, son inscription a été refusée ; que Mme X... a formé un recours ; Attendu que Mme X... expose qu'elle se trouve dans l'ignorance du motif du rejet de sa demande et invoque une méconnaissance des dispositions de l'article 8 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 tirée de ce que l'assemblée générale ne se serait pas prononcée après avoir entendu le magistrat chargé du rapport et le ministère public ; qu'elle sollicite la communication du dossier et du rapport établi sur sa demande d'inscription ainsi que l'annulation de la décision prise par l'assemblée générale ; Mais attendu qu'aucune disposition de la loi du 29 juin 1971 modifiée ou du décret du 23 décembre 2004 pris pour son application, n'impose la motivation des décisions de refus d'inscription initiale en qualité d'expert, à titre probatoire, pour une durée de deux ans, dans une rubrique particulière, d'une liste dressée par une cour d'appel ; Et attendu que le procès verbal mentionne la présence des rapporteurs désignés et du représentant du ministère public ; que ces mentions emportent présomption que ceux ci ont été effectivement entendus par l'assemblée générale ; Attendu, enfin, que la procédure d'inscription des experts judiciaires ne constitue ni une procédure de nature juridictionnelle ni ne donne lieu à un acte susceptible de relever de la procédure d'accès aux documents administratifs ; D'où il suit que les griefs ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille neuf.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2009-10-01 | Jurisprudence Berlioz