Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 22/00622 - N° Portalis DBYQ-W-B7G-HUYY
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 05 août 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Céline VIDAL
Assesseur employeur : Madame Séverine PLANCHE
Assesseur salarié : Monsieur Phillippe MACHADO
assistés, pendant les débats de Madame Camille GRAND, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 27 mai 2024
ENTRE :
Monsieur [D] [N] [Y]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Célia DUMAS de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
LA S.A.S.U. [5]
dont l’adresse est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, substitué par Me Annie FOURNEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
PARTIE INTERVENANTE :
LA CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 4]
Représentée par Madame [K] [R] et Monsieur [U] [M], audienciers, munis d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 05 août 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [Y], salarié de la SAS [5], a été victime d'un accident le 28 juillet 2020 qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire.
Par courrier du 23 juin 2022 Monsieur [N] [Y] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [5].
La procédure amiable n'ayant pu aboutir, par requête en date du 12 décembre 2022 Monsieur [N] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l'accident du 28 juillet 2020.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 27 mai 2024.
* * * *
Monsieur [N] [Y] demande au tribunal :
- de retenir la faute inexcusable de la SAS [5] dans la survenance de l'accident du travail dont il a été victime le 28 juillet 2020 ;
- d'ordonner la majoration de la rente à son taux maximal lequel devra suivre le taux d'incapacité ;
- d'ordonner, avant dire droit sur la réparation de ses préjudices, une expertise médicale aux fins de déterminer la nature et l'importance de ses préjudices personnels ;
- de lui allouer la somme de 10.000 euros à titre de provision ;
- de condamner la SAS [5] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la SAS [5] au paiement des entiers dépens ;
- de déclarer le jugement à venir commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ;
- d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions Monsieur [N] [Y] fait valoir que la SAS [5] a commis une faute inexcusable en ce qu'elle l'a fait intervenir sur un toit non équipé d'un système de prévention des chutes de type garde-corps alors qu'elle aurait dû avoir conscience du risque de chute auquel Monsieur [N] [Y] était exposé.
* * * *
La SAS [5] s'en rapporte à l'appréciation du tribunal s'agissant de la reconnaissance de la faute inexcusable et donne son accord pour l'organisation d'une expertise.
* * * *
La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire demande à ce que la décision à venir lui soit déclarée commune, et indique s'en rapporter à justice quant à la reconnaissance d'une éventuelle faute inexcusable de la SAS [5].
Elle précise que dans l'hypothèse où cette faute inexcusable serait retenue elle fera l'avance de l'indemnisation complémentaire ainsi que des frais d'expertise et qu'elle en recouvrera le montant auprès de l'employeur.
* * * *
Il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties et échangées contradictoirement avant l'audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Les parties ont été régulièrement informées que la décision était mise en délibéré au 05 août 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1. Sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable
Attendu que l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ;
Attendu qu'en vertu des dispositions des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail l'employeur est tenu d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé envers le travailleur ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
Attendu qu'il incombe au salarié qui réclame la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve d'une part, que ce dernier avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, et d'autre part qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
Attendu qu'en l'espèce Monsieur [N] [Y] a été embauché par la SASU [5] en qualité de couvreur désamianteur ;
Attendu qu'il n'est pas contesté qu'alors qu'il intervenait sur un toit aux temps et lieu de son travail Monsieur [N] [Y] a fait une chute de six mètres de hauteur ; que le toit en question n'était équipé d'aucun dispositif de prévention des chutes ou de protection contre les conséquences d'une chute ;
Attendu que la SASU [5] aurait dû avoir conscience du danger lié au risque de chute auquel Monsieur [N] [Y] était exposé en raison de la nature du poste qu'il occupait ; que pour autant la SASU [5] n'a pas veillé à ce que le toit sur lequel Monsieur [N] [Y] œuvrait soit équipé d'un dispositif de protection adapté contre le risque de chute, et ce alors même qu'elle était tenue de mettre un tel dispositif en place en application des dispositions des articles R.4534-85 et suivants du code du travail ;
Attendu que dans ces conditions il convient de retenir la faute inexcusable de la SASU [5] comme étant à l'origine de l'accident du travail dont Monsieur [N] [Y] a été victime le 28 juillet 2020 ;
2. Sur les demandes indemnitaires
2.1. Sur la majoration de la rente
Attendu que seule la faute inexcusable de la victime - entendue comme une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience - est susceptible d'entraîner une diminution de la majoration de la rente ;
Attendu que la faute inexcusable de l'employeur étant reconnue à l'exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d'ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'en l'espèce l'état de santé de Monsieur [N] [Y] a été déclaré consolidé le 27 avril 2022 avec attribution d'un taux d'incapacité de 15% ;
Attendu qu'il convient en conséquence de fixer le taux de la rente à son maximum ;
2.2. Sur la demande d'expertise
Attendu qu'il est de principe établi que la victime d'un accident du travail peut prétendre à l'indemnisation de ses postes de préjudice non couverts, en totalité ou en partie, par le Livre IV du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'en conséquence la victime ne peut pas solliciter la réparation des chefs de préjudices suivants :
- les dépenses de santé actuelles, frais exposés pour les déplacements nécessités par des soins, et frais d'appareillage (couvert par L.431-1 et L.432-3) ;
- les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431 1 et suivants, L.434-1 et suivants) ;
- l'incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l'allocation d'un capital ou d'une rente d'accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2) ;
- les dépenses de santé futures (couvert par L.431-1) ;
- les souffrances physiques et morales après consolidation (couvert par L.452-3) ;
- l'assistance d'une tierce personne après consolidation (couvert par l'article L.434 2 alinéa 3) ;
Attendu qu'en revanche la victime peut demander l'indemnisation :
- du besoin d'assistance avant consolidation ;
- du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;
- du déficit fonctionnel permanent ;
- des souffrances physiques ou morales antérieures à la consolidation ;
- du préjudice d'agrément, celui-ci étant limité à l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir ;
- du préjudice sexuel ;
- des frais engagés au titre de l'aménagement du logement ou d'adaptation d'un véhicule ;
- des frais d'assistance à expertise ;
- du préjudice esthétique avant et après consolidation ;
- du préjudice d'établissement ;
- des préjudices permanents exceptionnels ;
Attendu que l'évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d'espèce une expertise médicale sur laquelle les parties s'accordent, elle sera ordonnée selon les modalités détaillées au dispositif du présent jugement, étant précisé que l'expertise permettra d'établir tant la réalité que l'importance des différents postes de préjudices subis par Monsieur [N] [Y] ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fera l'avance des frais d'expertise, en application des dispositions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que Monsieur [N] [Y] sollicite l'octroi d'une indemnité provisionnelle de 10.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;
Attendu qu'au regard des éléments médicaux versés par Monsieur [N] [Y] il convient de lui allouer une provision de 6.000 euros ;
3. Sur l'action récursoire de la caisse primaire
Attendu qu'en application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale la réparation des préjudices accordée à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ;
Attendu qu'il en est de même de la majoration de rente versée en application de l'article L.452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire est fondée à recouvrer à l'encontre de la SAS [5] le montant de la majoration de la rente, de la provision ci-dessus allouée, des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées à Monsieur [N] [Y], ainsi que des frais d'expertise ;
4. Sur les demandes accessoires
Attendu que la présente décision ne mettant pas fin à l'instance il convient de réserver les dépens ;
Attendu que l'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide ; que dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; que dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu'il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations ; que les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent ; que la somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50% ;
Attendu que les dispositions de l'article 700 sont applicables devant toutes les juridictions de l'ordre judiciaire, que la représentation par avocat soit obligatoire ou non ;
Attendu que Monsieur [N] [Y] étant bien-fondé en ses demandes, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais exposés et non compris dans les dépens ;
Attendu qu'il convient en conséquence de condamner la SAS [5] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l'article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l'exécution provisoire de toutes ses décisions ;
Attendu que l'exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DIT que l'accident du travail dont Monsieur [D] [N] [Y] a été victime le 28 juillet 2020 est dû à la faute inexcusable de la SAS [5] ;
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ;
ORDONNE à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire de majorer au montant maximum la rente versée à Monsieur [D] [N] [Y] en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, à partir de la date d'attribution initiale de cette rente ;
DIT que la majoration de la rente servie en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué à Monsieur [D] [N] [Y] ;
Avant dire droit,
Sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [D] [N] [Y], ordonne une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le docteur [I] [S], [Adresse 1], avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'acci-dent ;
4°) À partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier ;
- indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation du 27 avril 2022 en décrivant avec précision les besoins (nature de l'aide apportée, niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
- lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l'autonomie (frais d'aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) est alléguée, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d'accroître l'autonomie de la victime ;
9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ;
10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser, étant rappelé que pour obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient ;
11°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique, soit avant la consolidation, du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l'échelle de sept degrés ;
12°) Donner son avis sur le déficit fonctionnel permanent dans ses dimensions de souffrances physiques et morales, ainsi que des troubles de nature physiologique dans les conditions d'existence, ce en précisant l'importance de l'incapacité en pourcentage étant rappelé que ce taux est indépendant du taux d'incapacité permanente fixé par la caisse et qu'il doit être évalué en application du référentiel de droit commun ;
13°) Donner un avis sur l'existence, la nature, et l'importance du préjudice esthétique temporaire et du préjudice esthétique définitif, et les évaluer selon l'échelle de sept degrés ;
14°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;
15°) Dire s'il existe un préjudice sexuel et l'évaluer, le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
16°) Dire s'il existe sur le plan médical un préjudice exceptionnel, lequel est défini comme un préjudice atypique directement lié aux handicaps permanents dont reste atteint la victime après sa consolidation ;
17°) Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que l'expert pourra s'adjoindre l'avis d'un expert d'une autre spécialité, si nécessaire ;
DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime de l'expert, il sera procédé aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d'office, par le magistrat chargé du contrôle de cette expertise ;
DIT que les parties communiqueront à l'expert toutes les pièces dont elles entendent faire état préalablement à la première réunion d'expertise ;
DIT que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l'expert ;
DIT que l'expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l'expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois ;
DIT qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire au plus tard dans le délai de six mois à compter de sa saisine ;
RAPPELLE que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser copie du rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ;
DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire fera l'avance des frais d'expertise ;
DIT que la mesure d'instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat qui l'a ordonnée ;
ALLOUE à Monsieur [D] [N] [Y] une provision de 6.000 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices ;
DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire versera directement à Monsieur [D] [N] [Y] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l'indemnisation complémentaire ;
DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire pourra recouvrer auprès de la SAS [5] le montant de la majoration de la rente, de la provision, et des indemnisations à venir, accordées à Monsieur [D] [N] [Y], ainsi que le montant des frais d'expertise, et condamne la SAS [5] à ce titre ;
RESERVE les dépens ;
CONDAMNE la SAS [5] à payer à Monsieur [D] [N] [Y] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que l'affaire sera reprise sur simple convocation des parties par le greffe à la première audience utile pour poursuite de l'instance après le dépôt du rapport d'expertise ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Céline VIDAL, présidente, et par Madame Camille GRAND, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Camille GRAND Madame Céline VIDAL
Copie certifiée conforme délivrée à :
Maître Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES
Maître Célia DUMAS de la SELAS LEX LUX AVOCATS
Monsieur [D] [N] [Y]
S.A.S.U. [5]
CPAM DE LA LOIRE
Expert
Le