Cour de cassation, 27 juin 1991. 89-19.541
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-19.541
Date de décision :
27 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Olinto Y...
X... Silva demeurant ..., appartement 599, Le Havre (Seine-Maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1989 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit :
1°) de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Havre, dont le siège est ... (Seine-Maritime),
2°) de l'entreprise Quille, dont le siège est ... (Seine-Maritime),
défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon les articles L. 131-6, alinéa 2, et L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1991, où étaient présents :
M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, M. Leblanc, conseiller, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y...
X... Silva, de Me Choucroy, avocat de l'entreprise Quille, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que le 1er mars 1982 M. X... Silva, salarié de l'entreprise Quille, a été blessé au bras gauche par la chute d'un parpaing ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 14 février 1989) d'avoir écarté la faute inexcusable de l'employeur, alors que la cour d'appel n'a pas recherché, ainsi que l'y invitaient les conclusions du salarié se fondant sur les documents officiels fournis par la météorologie du Havre, si la rafale ayant provoqué l'accident n'avait pas été le jour même précédée d'autres rafales également très violentes, rendant d'autant plus dangereuse la poursuite des travaux que les constructions récentes, insuffisamment étayées, à proximité desquelles les ouvriers travaillaient, avaient une stabilité précaire, ces circonstances caractérisant la violation de l'employeur de son obligation de prudence et de sécurité et excluant que l'employeur puisse se prévaloir du caractère imprévisible de la rafale et considérer qu'aucun danger n'était encouru, qu'en se bornant dès lors à constater qu'aucune violation des normes de construction n'était démontrée et que la chute du pignon était due à la première rafale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité
sociale ; Mais attendu qu'analysant les éléments de fait qui lui étaient soumis la cour d'appel relève que la chute du parpaing est imputable à une rafale de vent dont elle a souligné le caractère imprévisible ; qu'ainsi, elle a, abstraction faite de tout autre motif et sans encourir les griefs du pourvoi, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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