Texte intégral
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délivrées le
à
1re chambre sociale
ARRÊT DU 15 Novembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 17/01286 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NMB2
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 JANVIER 2014 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RGF 12/00640
APPELANTE :
la SARL LABORATOIRE [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée à l'audience par Me Hervé charles BERNARD STENTO de l'AARPI JURICAP, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [E] [F] épouse [U]
[Adresse 4]
[Localité 1] - ESPAGNE
non comparante et non représentée à l'audience
Signification faite le 22/04/2022 à l'entité juridique espagnole (articles 687, 687-1, 687-2, 688 du CPC) par application de l'article 670-1 du CPC au retour de L'AR international de la convocation du 14/02/2022 avec la mention (destinataire inconnu à l'adresse)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 SEPTEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la Cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseillère
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRÊT :
- rendu par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE :
Mme [F] (épouse [U]) est embauchée par la SARL Laboratoire [K] le 2 novembre 2010 en qualité de secrétaire administrative et comptable selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à raison de 35 heures par semaine moyennant une rémunération brute mensuelle de 2 500 €.
Le 6 mars 2012, la société Laboratoire [K] notifie verbalement à Mme [F] une mise à pied conservatoire.
Le 7 mars 2012, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société Laboratoire [K] confirme par courrier à Mme [F] sa mise à pied conservatoire et la convoque à un entretien préalable au licenciement le 16 mars 2012.
Le 22 mars 2012, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société Laboratoire [K] notifie à Mme [F] son licenciement pour faute lourde.
Le 29 mars 2012, par lettre recommandée avec accusé de réception, Mme [F] conteste son licenciement.
Le 16 avril 2012, Mme [F] saisit le conseil de prud'hommes de Montpellier.
Aux termes de ses dernières écritures, Mme [F] formulait les demandes suivantes :
Dire son licenciement abusif ;
Condamner la société Laboratoire [K] à lui payer les sommes suivantes :
1 075 € à titre de rappel de salaire du 1er au 6 mars 2012, outre la somme de 107 € au titre des congés payés afférents ;
4 120 € à titre de rappel de salaire relatif à la mise à pied conservatoire, outre la somme de 412 € au titre des congés payés afférents ;
5 375 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 537 € au titre des congés payés afférents ;
4 479 € à titre d'indemnité de congés payés ;
1 434 € à titre d'indemnité de licenciement ;
63 300 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Laboratoire [K] à régulariser sous astreinte de 100 € par jour à compter de la notification du jugement à intervenir les documents sociaux faisant apparaître un licenciement sans faute lourde ;
Condamner la société Laboratoire [K] aux entiers dépens ;
Ordonner l'exécution provisoire du jugement.
A titre reconventionnel, la société Laboratoire [K] a saisi le conseil de prud'hommes des demandes suivantes :
Débouter Mme [F] de toutes ses demandes ;
Condamner Mme [F] à lui verser les sommes suivantes :
28 166,47 € à titre de salaire trop perçu ;
143,11 € au titre de produits pharmaceutiques ;
4 500 € au titre des espèces de caisse ;
69 € au titre des fournitures ;
1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [F] aux entiers dépens.
Par jugement rendu le 13 janvier 2014, le conseil de prud'hommes de Montpellier a :
Dit le licenciement de Mme [F] sans cause réelle et sérieuse ;
Condamné la société Laboratoire [K] à verser à Mme [F] les sommes suivantes :
1 075 € à titre de rappel de salaire du 1er au 6 mars 2012, outre la somme de 107 € au titre des congés payés afférents ;
4 120 € à titre de rappel de salaire relatif à la mise à pied conservatoire, outre la somme de 412 € au titre des congés payés afférents ;
5 375 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 537 € au titre des congés payés afférents ;
4 479 € à titre d'indemnité de congés payés ;
1 434 € à titre d'indemnité de licenciement ;
4 600 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné à la société Laboratoire [K] de régulariser les documents sociaux ;
Débouté la société Laboratoire [K] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamné la société Laboratoire [K] aux entiers dépens.
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La société Laboratoire [K] a interjeté appel de ce jugement le 27 février 2014, critiquant devant la cour la totalité du jugement.
Initialement enrôlée sous le N° RG 14/01524, l'affaire a été radiée par arrêt du 18 octobre 2017 en application des dispositions de l'article 381 du code de procédure civile, puis réinscrite le 30 octobre 2017, à l'initiative de Mme [F], et enregistrée sous le N° RG 17/01286.
Dans ses dernières conclusions déposées à l'audience du 20 septembre 2023, la société Laboratoire [K] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions ;
Débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Dire et juger fondé sur une faute lourde le licenciement prononcé le 12 mars 2012 ;
Condamner Mme [F] à lui payer les sommes suivantes :
28 166,47 €, correspondant à 4 023,78 € de salaire indûment perçu par mois sur la période d'août 2011 à février 2012 ;
143,11 € au titre des produits pharmaceutiques payés sur le compte entreprise ;
4 500 € au titre des espèces de causse détournées par la salariée ;
69 € au titre des fournitures payées sur le compte entreprise ;
Condamner Mme [F] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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Le jour de l'audience, Mme [F], à qui la convocation a été signifiée en application des articles 670-1 et suivants du code de procédure civile, n'était pas présente et n'a pas déposé de conclusions.
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Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
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MOTIFS :
Sur la demande de sursis à statuer :
L'article 4 du code de procédure pénale dispose que « l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. ».
En l'espèce, le 30 décembre 2014, la société Laboratoire [K] a déposé plainte contre Mme [F] pour faux et usage de faux et délit d'escroquerie au jugement.
Le 25 juin 2015, la société Laboratoire [K] dépose une plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de Mme [F] pour les mêmes faits.
Le 5 mars 2021, le tribunal correctionnel de Montpellier a notamment déclaré Mme [F] coupable de faux, usage de faux et escroquerie et condamné la salariée à verser à la société Laboratoire [K] différentes sommes à titre de rappels de salaire, dommages-intérêts et indemnités.
La société Laboratoire [K] demande à ce qu'il soit sursis à statuer en attendant la décision définitive.
Il n'est pas démontré que les voies de recours ordinaire ne peuvent plus être exercées en raison de la survenance du terme du délai d'appel, du fait que la signification du jugement n'est pas encore intervenue.
Toutefois, le tribunal correctionnel a relevé que les déclarations de Mme [F] ont varié au cours de l'instruction, celle-ci affirmant dans un premier temps qu'elle n'avait pas signé l'avenant, puis qu'elle avait oublié si elle l'avait signé puis enfin qu'il était possible qu'elle l'ait mis à la signature de M. [K] dans sa banette.
Une expertise graphologique réalisée au cours de l'instruction confirme la première expertise privée et indique que M. [K] n'était pas le signataire de l'avenant et que les signatures et la mention « lu et approuvé » proviennent de Mme [F].
Par conséquent, les éléments de fait sont suffisamment clairs pour permettre à la présente juridiction de statuer sur le litige qui lui est soumis, de sorte que la société Laboratoire [K] sera déboutée de sa demande de sursis à statuer.
Sur le licenciement :
L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige.
Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motifs.
La faute grave, dont la preuve incombe à l'employeur, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et situe nécessairement le débat sur le terrain disciplinaire.
La faute lourde est une faute d'une particulière gravité, révélant une intention de nuire du salarié à l'encontre de l'entreprise et de l'employeur. La faute lourde justifie la rupture immédiate du contrat de travail. C'est à l'employeur d'apporter la preuve de cette intention de nuire. En l'absence de preuve, la faute lourde ne peut pas être reconnue.
En l'espèce, la lettre de licenciement adressée à Mme [F] le 22 mars 2012 fait état des griefs suivants :
« Vous avez reconnu, le 6 mars 2012, avoir rédigé, complété et signé de votre main, à mon insu, un faux avenant à votre contrat de travail augmentant le salaire à 4 000 € net, soit 5 275,78 € brut alors que le contrat de travail établi le 3.11.2010 fixe une rémunération de 2 500 € brut.
Vous avez pris soin de ne pas dater ce document et avez mentionné une prise d'effet le 1er août 2011 alors que l'entreprise était fermée pour cause de congés, que j'étais personnellement absent.
C'est vous qui avez transmis au cabinet comptable, prestataire de service notamment en matière sociale, les informations afférentes à votre rémunération et à l'élaboration du bulletin de paie correspondant.
C'est vous qui avez ordonné à la banque de virer les salaires, dont la fraction indue.
Lors de la lecture du tableau de bord, demandé par mes soins au cabinet comptable à mon adresse électronique personnelle, j'ai découvert vos man'uvres éminemment frauduleuses. J'ai, après recherches, également découvert les exemplaires originaux des faux avenants qui ont servi de support à vos détournements financiers. J'ai réclamé communication des bulletins de paie depuis août 2011 jusqu'à février 2012. Il ressort de ces documents que vos détournements s'élèvent, cotisations et contributions sociales incluses, à un montant de 28 166,47 € soit 4 023,78 € par mois. Somme que vous devez rembourser à la Sté sans délai, la présente valant mise en demeure.
J'ajoute que votre lettre du 6 mars 2012 contient des allégations mensongères visant rétrospectivement à justifier cette augmentation frauduleuse de salaire. Cette situation est d'autant plus frauduleuse que vous avez caché soigneusement vos manquements dans l'exécution des tâches les plus élémentaires.
A titre d'illustration de votre volonté de nuire aux intérêts de la Sté j'ai découvert:
la disparition de dossiers ainsi que de documents de travail,
le paiement de primes d'assurance de véhicules qui ne sont plus dans notre flotte,
des versements de cotisations sociales auprès de mutuelle de personnes qui ne sont plus salariées,
près de 578 messages d'alertes du logiciel de gestion du laboratoire de tâches administratives non exécutées,
des produits et matériels médicaux ou paramédicaux livrés et payés alors qu'ils n'ont pas été commandés par et pour la Sté.
Absence de tenue du journal de caisse,
que vous avez frauduleusement traité comptablement depuis le 1er août 2011 des frais qu'aurait exposés une ancienne salariée de l'entreprise dont le contrat a été rompu à effet du 31 juillet 2011. Vous avez soigneusement caché cette saisie, ne me dénonçant partiellement la situation qu'à la mi-octobre lors de la restitution tardive de la carte de paiement qui a servi aux détournements de cette ancienne salariée qui avait d'ailleurs procédé à votre recrutement. »
En ce qui concerne l'augmentation de salaire frauduleuse, la société Laboratoire [K] soutient que Mme [F] a créé un faux avenant au contrat de travail qu'elle a signé en lieu et place de M. [K], son employeur, afin d'obtenir un salaire nettement supérieur à celui auquel elle a été embauchée.
Au soutien de ses prétentions, la société Laboratoire [K] produit aux débats le jugement correctionnel du 5 mars 2021 ainsi que les conclusions de l'expert en écritures assermenté, Mme [I].
Il résulte des constatations de l'expert, reprises par le jugement correctionnel, que Mme [F] est à l'origine des mentions « lu et approuvé » et des signatures apposées en lieu et place de l'employeur sur les trois avenants au contrat de travail.
Dès lors, le premier grief est fondé.
En ce qui concerne la disparition de dossiers et de documents de travail, le paiement de primes d'assurance de véhicules qui ne sont plus dans la flotte et le versement de cotisations sociales de personnes qui ne sont plus salariées de l'entreprise, l'employeur ne produit aucun élément au soutien de ces affirmations, de sorte que les deuxième, troisième et quatrième griefs ne sont pas fondés.
En ce qui concerne les tâches administratives non exécutées, l'employeur produit aux débats une attestation de M. [G], prestataire de services informatiques, qui témoigne de ce qu'il y avait un retard important au niveau de la facturation, une quantité importante de litiges non traités et qu'il lui a fallu plus de 3 mois avec l'aide d'une tierce personne pour rattraper le retard constaté.
Toutefois, cette attestation, qui ne précise pas la date ni même la période des faits constatés ni que cette tâche incombait à Mme [F], ne démontre pas la matérialité du grief invoqué, de sorte que le cinquième grief n'est pas fondé.
En ce qui concerne les produits et matériels livrés et payés mais non commandés par et pour la société, l'employeur produit aux débats des factures émises par une pharmacie à son attention mentionnant, outre des produits ophtalmiques en lien avec l'activité, des produits concernant la gynécologie ainsi le traitement de la douleur et de problèmes cutanés.
Toutefois, aucun élément ne permet de démontrer que ces produits ont effectivement été commandés et récupérés par Mme [F] pour son propre compte, de sorte que le sixième grief n'est pas fondé.
En ce qui concerne l'absence de tenue du journal de caisse, l'employeur soutient qu'à partir de septembre 2011 Mme [F] a cessé de tenir le journal de caisse afin que les montants des espèces qui lui étaient remises ne puisse pas être contrôlé. Au soutien de cette affirmation, il produit aux débats un relevé mensuel des montants encaissés en espèces ainsi que quatre feuilles de consultation émises par un oculariste prénommé [P] faisant état de montants encaissés en espèces en janvier 2012.
Toutefois, le relevé mensuel, simple tableur qui comporte en en-tête et bas de page la mention « KPMG Confidentiel » et en titre « Comparatif caisse Laboratoire [K] » et les feuilles de consultation, dont il n'est pas démontré qu'elles aient été remises à Mme [F] avec la monnaie sans qu'elle ne remette les fonds dans la caisse de la société, ne permettent pas d'attester de la réalité des faits invoqués, de sorte que le septième grief n'est pas fondé.
En ce qui concerne le traitement comptable frauduleux, l'employeur soutient que Mme [F] a aidé Mme [T], ancienne employée, à justifier de nombreux paiements effectués avec la carte de l'entreprise d'août à octobre 2011, alors que cette dernière ne faisait plus partie des effectifs. Au soutien de cette affirmation, elle produit aux débats les conclusions de Mme [T] ainsi que l'attestation produite par Mme [F] dans l'instance qui les opposait.
Toutefois, si ces éléments démontrent que Mme [T] a utilisé la carte bancaire de la société alors qu'elle n'était plus salariée, cela ne justifie pas que Mme [F] a couvert Mme [T] puisqu'elle précise dans son attestation que cette dernière agissait avec l'aval de M. [K] en contrepartie du travail qu'elle continuait de faire pour la société alors que son contrat de travail avait fait l'objet d'une rupture conventionnelle.
Dès lors, ce dernier grief n'est pas fondé.
Il résulte de l'ensemble de ces constatations que seul le premier grief relatif à l'augmentation de salaire frauduleuse par la rédaction et l'usage d'un faux est fondé.
Ce manquement de la salariée, répété dans le temps jusqu'à ce que l'employeur le découvre le 4 mars 2012 en consultant un mail adressé au cabinet comptable, est particulièrement grave et rend impossible la poursuite de la relation de travail.
Toutefois, si le comportement de la salariée a été préjudiciable à l'entreprise, cela ne suffit pas à caractériser sa volonté de nuire.
La société Laboratoire [K], qui considère que ces faits en eux-mêmes caractérisent la volonté de nuire de la salariée, ne justifie pas de cette condition essentielle à la reconnaissance d'une faute lourde.
Par conséquent, le licenciement pour faute lourde de Mme [F] sera requalifié en licenciement pour faute grave. Le jugement sera infirmé de ce chef ainsi qu'en ce qu'il a condamné la société Laboratoire [K] à verser à la salariée le salaire de la mise à pied conservatoire ainsi que les congés payés afférents, une indemnité compensatrice de préavis ainsi que les congés payés afférents, une indemnité de licenciement ainsi que des dommages-intérêts pour rupture abusive.
Compte tenu de cette requalification, la société Laboratoire [K] sera déboutée de ses demandes de remboursement relatives aux fautes commises. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le rappel de salaire du 1er au 6 mars 2012 :
La société Laboratoire [K] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [F] la somme de 1 075 € à titre de rappel de salaire sur la période du 1er au 6 mars 2012, outre la somme de 107,50 € au titre des congés payés afférents au motif que cette demande s'appuyait sur un avenant qui s'est avéré être un faux.
Il a été démontré que l'avenant sur lequel Mme [F] fondait sa demande de rappel de salaire était un faux, de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à lui régler un rappel de salaire sur la période du 1er au 6 mars 2012, outre les congés payés afférents.
Sur l'indemnité de congés payés :
La société Laboratoire [K] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [F] la somme de 4 479 € à titre d'indemnité de congés payés au motif que la faute lourde est privative d'indemnisation.
Or, non seulement le Conseil constitutionnel a déclaré que la faute lourde n'est pas privative d'indemnisation au titre des congés payés, mais le licenciement pour faute lourde de Mme [F] a été requalifié en licenciement pour faute grave, de sorte que l'indemnité de congés payés est due à la salariée.
Par conséquent, dans la mesure où le quantum n'est pas discuté par l'employeur, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les documents sociaux :
La société Laboratoire [K] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamné à régulariser les documents sociaux.
Toutefois, le licenciement pour faute lourde de Mme [F] a été requalifié en licenciement pour faute grave, de sorte que la société Laboratoire [K] sera condamné à lui remettre les documents sociaux rectifiés. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
Mme [F], qui succombe principalement, sera tenue aux dépens de première instance et d'appel sans qu'il ne soit fait application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour ;
Déboute la société Laboratoire [K] de sa demande de sursis à statuer;
Confirme, dans la limite des chefs de jugement critiqués, le jugement rendu le 13 janvier 2014 par le conseil de prud'hommes de Montpellier en ce qu'il a débouté la société Laboratoire [K] de ses demandes de remboursement relatives aux fautes commises, en ce qu'il a condamné l'employeur à verser à Mme [F] la somme de 4 479 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés et en ce qu'il a ordonné la régularisation des documents sociaux et l'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau ;
Déboute Mme [F] de sa demande de rappel de salaire et congés payés afférents pour la période du 1er au 6 mars 2012 ;
Requalifie le licenciement pour faute lourde de Mme [F] en licenciement pour faute grave ;
Déboute Mme [F] de ses demandes afférentes à la requalification du licenciement pour faute lourde en licenciement sans cause réelle et sérieuse : dommages-intérêts pour rupture abusive, indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents et salaire de la mise à pied conservatoire outre les congés payés afférents ;
Y ajoutant ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [F] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président