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Cour de cassation, 23 juin 1988. 87-82.118

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-82.118

Date de décision :

23 juin 1988

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par : - la société Y..., contre un arrêt de la cour d'appel de Paris, 13e chambre, en date du 28 mai 1986 qui, après condamnation de X... pour complicité de vols, l'a déclarée civilement responsable du fait de son préposé LA COUR, Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1384, alinéa 5, du Code civil, 593 du Code de procédure pénale : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Y... civilement responsable de son préposé Hervé X... ; " aux motifs que X... a reconnu avoir dérobé le double des clés du véhicule dans une armoire à laquelle il avait accès ; que cet acte de complicité par fourniture de moyens, se situe dans le cadre, dans le temps et à l'occasion du service ; que d'ailleurs les clés ont été aussitôt remises à Y..., leur disparition n'ayant pu manquer d'attirer l'attention de l'employeur (arrêt attaqué p. 3, alinéas 9, 10, 11) ; " alors que l'employeur ne peut pas être déclaré civilement responsable du fait de son préposé qui a accompli sans autorisation et délibérément un acte étranger à ses fonctions ; qu'il résulte en l'espèce des propres termes de l'arrêt attaqué que X... a dérobé à l'insu de son employeur le double des clés du camion pour permettre à M. Y... de voler son contenu appartenant à la société BHV ; qu'un tel acte manifestement contraire aux fonctions du salarié exclut radicalement la responsabilité de la société Y... ; qu'en déclarant néanmoins que la responsabilité de celle-ci était engagée en sa qualité de civilement responsable de M. X..., motif pris de ce que celui-ci aurait dérobé les clés dans le cadre, dans le temps et à l'occasion de ses fonctions, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Attendu qu'il appert du jugement auquel l'arrêt attaqué se réfère quant à l'exposé des faits de la cause que Patrick Y..., chauffeur au service de la société de transports Y..., a dérobé un fourgon de cette entreprise, qui était chargé de marchandises appartenant à la société " BHV service n° 1 " et que son conducteur Z... avait placé en stationnement sur la voie publique ; que Y... a volé le véhicule à l'aide de clés que X..., agent d'exploitation de la société Y..., lui avait remises à cet effet après s'en être frauduleusement emparé ; Attendu que Y... et X... ont été poursuivis respectivement comme auteur et comme complice de vol d'un véhicule au préjudice de la société Y... et de vol de marchandises au préjudice de la " société BHV service n° 1 ", avec les circonstances que ces vols avaient été commis par deux personnes et à l'aide de clés volées ; qu'ils ont été déclarés coupables de ces délits et condamnés solidairement, d'une part, à rembourser à la société " BHV service n° 1 " la valeur des marchandises dérobées, d'autre part, à payer à la société Y..., elle-même constituée partie civile, 1 franc à titre de dommages-intérêts ; Attendu que pour déclarer, à la demande de " BHV service n° 1 ", la société Y... civilement responsable de son préposé X... la juridiction du second degré retient que celui-ci a reconnu avoir dérobé le double des clés du véhicule dans une armoire à laquelle il avait accès, que cet acte de complicité par fourniture de moyens se situait dans le cadre, dans le temps et à l'occasion de son service, et que les clés avaient été aussitôt remises à Y... ; Attendu qu'en se prononçant ainsi la cour d'appel, loin de violer les textes visés au moyen, en a fait l'exacte application ; Qu'en effet, le commettant ne s'exonère de sa responsabilité que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

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Cour de cassation 1988-06-23 | Jurisprudence Berlioz