Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/05767 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NR5M
S.A.S. THAÏ KEN
c/
S.A.S. PITAYA APPROLOG
Nature de la décision : DESISTEMENT
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 décembre 2023 par le Juge de l'exécution de [Localité 3] (RG : 23/07384) suivant déclaration d'appel du 19 décembre 2023
APPELANTE :
S.A.S. THAÏ KEN
Société par actions simplifiées au capital de 1000€ lnscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° 810 500 819,
Dont Ie siège social est sis [Adresse 1],
prise en la personne de son représentant Iégal
Représentée par Me Marie-caroline BLAISE, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Guilhem Vincent CHAPLAIN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. PITAYA APPROLOG
Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital social de 100.000 euros, dont le siège social est sis [Adresse 2], inscrite au Registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro 831 071 576, représentée par son président, la société Pitaya Holding (RCS 919 800 995), elle-même représentée par son Directeur Général [I] [L], dûment habilité aux fins des présentes
Représentée par Me Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Gilles MENGUY de la SELEURL GM AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 juillet 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI
Greffier lors du prononcé : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
La société par actions simplifiée (Sas) Pitaya Approlog (anciennement dénommée Gk Approlog) appartient à un groupe de sociétés créé par Monsieur [U] [N] aux côtés notamment de la société Pitaya Développement, ces sociétés ayant pour objet de gérer un réseau international de franchisés spécialisés dans la restauration asiatique. La Sas Pitaya Développement organise le réseau des franchisés, la Sas Pitaya Approlog étant quant à elle la centrale d'achat des marchandises.
Ces deux sociétés ont été cédées par M. [N] au groupe Bertrand en décembre 2022. La Sas Thaï-Ken appartenait à M. [N] qui l'a cédée à son frère Monsieur [F] [N] le 1er juillet 2022. Cette société était une franchisée de l'enseigne Pitaya basée à [Localité 3] (33) en vertu d'un contrat de franchise signé le 13 juillet 2022.
Depuis la date de prise d'effet du contrat de franchise, la société Thaï-Ken a cessé de payer à la fois les redevances de franchise et les produits vendus, tout en continuant à s'approvisionner. Le total de la dette de produits s'élève à la somme de 185 390,45 euros TTC au 30 avril 2023.
Par courriers recommandés envoyés le 19 juin 2023, la société Pitaya Développement a mis en demeure la Sas Thaï-Ken de régler une somme de 62 707,70 euros au titre de redevances impayées. La société Pitaya Approlog a quant à elle sollicité le paiement de la somme de 177 524,95 euros dans le délai d'un mois.
Par ordonnance du 6 juillet 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la société Pitaya Approlog à faire pratiquer une saisie conservatoire des comptes bancaires de la Sas Thaï-Ken. Plusieurs saisies ont été diligentées le 28 juillet 2023 à hauteur de 111 251,96 euros, ces actes ayant été dénoncés à la Sas Thaï-Ken le 3 août 2023.
Par une autre ordonnance rendue à la même date, il a également autorisé l'inscription d'un nantissement provisoire sur le fonds de commerce de la Sas Thaï-Ken.
Par courrier recommandé du 21 août 2023, la société Pitaya Développement a signifié à la Sas Thaï-Ken la résiliation du contrat de franchise les liant.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 septembre 2023, la Sas Thaï-Ken a
assigné la Sas Pitaya Approlog devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir rétracter l'ordonnance du 6 juillet 2023.
Par jugement du 5 décembre 2023, le juge de l'exécution :
- a débouté la société Thaï-Ken de toutes ses demandes,
- l'a condamnée aux dépens,
- l'a condamnée à payer à la société Pitaya Approlog la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- a rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R. 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.
La Sas Thaï-Ken a relevé appel du jugement le 19 décembre 2023.
L'ordonnance du 1er février 2024 a fixé l'affaire à l'audience des plaidoiries du 19 juin 2024, avec clôture de la procédure au 5 juin 2024. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 3 juillet 2024 pour régulariser des conclusions de désistement et l'ordonnance de clôture a été fixée au 26 juin 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 juin 2024, la société Thaï-Ken demande à la cour, sur le fondement de l'article 398 du code de procédure civile de constater qu'elle se désiste de son action et de l'instance en cours.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 juin 2024, la Sas Pitaya Approlog demande à la cour, sur le fondement des articles L. 131-3, L. 131-4 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et L. 511-1 du code de procédure civile, de :
-confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
-rejeter toutes les demandes de la société Tha- Ken,
-condamner la société Thaï-Ken à lui payer la somme de 8340 euros TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile décomposé de la manière suivante : 7340 euros TTC au titre des frais d'honoraires du cabinet GM Avocats, 1200 euros au titre des frais d'honoraires du cabinet DGD Avocats,
-condamner la société Thaï-Ken aux dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 3 juillet 2024 et mise en délibéré au 12 septembre 2024.
MOTIFS :
L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code précise que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, le désistement de la société Thaï-Ken est parfait dès lors qu'il ne comporte aucune réserve et que la société Pitaya Approlog n'a nullement formé appel incident ou formé une demande incidente. La cour sera par conséquent dessaisie de la présente instance.
S'il est exact que la société Pitaya Approlog a été contrainte de conclure en cause d'appel et d'assumer un report d'audience, compte-tenu des conclusions tardives de désistement de son adversaire le 19 juin 2024, ainsi que des frais de postulation, il appert également qu'il ne peut être valablement fait droit à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 8340 euros TTC sur le seul fondement de la facture du 25 juin 2024, qui en réalité consiste en une preuve qu'elle s'est personnellement constituée et qui s'avère par conséquent parfaitement irrecevable.
L'équité commande en l'espèce de condamner la société Thaï-Ken à payer à son adversaire la somme de 4000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure, outre les entiers dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Constate le désistement d'instance et d'action de la société Thaï-Ken ainsi que le dessaisissement de la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société Thaï-Ken à payer à la société Pitaya Approlog la somme de 4000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Thaï-Ken aux entiers dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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