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Cour de cassation, 22 juin 1994. 92-18.303

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-18.303

Date de décision :

22 juin 1994

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Texte intégral

Sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1377, alinéa 2, du Code civil ; Attendu que, selon ce texte, la personne qui, par erreur, se croyant débitrice, a acquitté une dette, n'a plus le droit de solliciter le remboursement des sommes versées dans le cas où le créancier a détruit son titre par suite du paiement ; Attendu que, par acte sous seing privé du 17 avril 1979, la Société générale a consenti à Mme X... un prêt de 50 000 francs, soumis aux dispositions de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, remboursable en 60 échéances mensuelles égales, que le débiteur a cessé de régler à compter du 5 février 1981 ; que la banque a fait sommation à M. Y..., désigné comme caution dans l'acte de prêt, d'avoir, en cette qualité, à régler le solde de la dette, puis a pratiqué une saisie sur son compte à concurrence de 32 000 francs ; que M. Y... a effectué des règlements mensuels de 2 000 francs chacun, du mois d'avril 1983 au mois de janvier 1984 ; que, le 26 septembre 1988, M. Y... a assigné la banque en répétition de la somme de 52 000 francs ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt attaqué a retenu qu'à la sommation de payer qui lui avait été délivrée, M. Y... avait répondu " la somme est bien due, je demande à faire vendre le fonds de commerce " ; qu'il avait réitéré cette demande à la Société générale ; qu'à la suite d'une saisie conservatoire opérée sur son compte M. Y... avait accepté d'apurer la dette de Mme X... par paiement de mensualités de 2 000 francs, et avait obtenu de la banque un prêt de 50 000 francs remboursable en trois ans pour désintéresser ses propres créanciers ; que la Société générale contestait la valeur probante de l'offre de prêt produite par M. Y... qu'elle estimait incomplète, tronquée et falsifiée, et soutenait qu'elle n'avait plus en sa possession l'original, le règlement remontant à plusieurs années et les dispositions de l'article 1377, alinéa 2, du Code civil l'autorisant à supprimer son titre par suite du paiement ; Attendu qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, d'où il résultait qu'une offre de prêt, produite par l'intéressé, avait été adressée à M. Y..., caution déclarée de Mme X..., conformément à l'article 5 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, que M. Y... avait réglé la dette de celle-ci après avoir reconnu que la somme qui lui était demandée était bien due, et que le créancier affirmait avoir supprimé son titre par suite du paiement ; que, partant, les juges du second degré ont violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer ni sur les deux autres branches du second moyen ni sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée.

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