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Cour d'appel, 06 janvier 2017. 14/17458

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

14/17458

Date de décision :

6 janvier 2017

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 14e Chambre ARRÊT AU FOND DU 06 JANVIER 2017 N°2017/29 Rôle N° 14/17458 [E] [W] C/ CPCAM DES BOUCHES DU RHONE MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE Grosse délivrée le : à : Me Agnès PEYROT DES GACHONS CPCAM DES BOUCHES DU RHONE Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES DU RHONE en date du 31 Juillet 2014,enregistré au répertoire général sous le n° 21103627. APPELANTE Madame [E] [W], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Agnès PEYROT DES GACHONS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marianne COLLIGNON-TROCME, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2] représenté par Mme [O] [Y] (Inspectrice juridique) en vertu d'un pouvoir spécial PARTIE(S) INTERVENANTE(S) MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 3] non comparant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gérard FORET-DODELIN, Président, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : M. Gérard FORET-DODELIN, Président Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Nathalie ARNAUD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2017 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2017 Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Madame Nathalie ARNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par jugement intervenu le 31 juillet 2014 et contradictoirement prononcé, le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône a débouté [E] [W] de son recours à l'effet de contester la demande présentée à son encontre par la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône en remboursement d'un indu s'élevant à 33.589,11 euros correspondant selon la Caisse à des remboursement injustifiés de soins infirmiers à domicile réalisés au cours de la période du 1er avril 2009 au 3 février 2010, et a condamné la demanderesse au paiement de la somme de 32.562,51 à la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône avec exécution provisoire. [E] [W] a relevé appel de cette décision selon déclaration au Greffe de la Cour le 28 août 2014. Cette procédure a été appelée à l'audience initiale du 26 janvier 2016 pour laquelle le Conseil de [E] [W] a déposé des conclusions aux termes desquelles il a sollicité l'annulation du jugement pour absence de motivation et violation du principe du contradictoire, conséquemment l'annulation de l'avis de mise en recouvrement, voir déclarer irrecevable la demande de répétition formée par la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône et subsidiairement de voir débouter la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône de sa demande de répétition de l'indu et de toutes ses demandes financières à son encontre, voir condamner la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône au paiement à son profit de la somme de 35.000 euros à titre de dommages-intérêts avec compensation entre ces deux condamnations outre le paiement à son profit de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Lors de cette audience, le représentant de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône a sollicité le renvoi de la procédure à une audience ultérieure pour répondre aux conclusions de l'appelant, ce qui lui a été accordé. A l'audience du 19 avril 2016, le représentant de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône a sollicité un nouveau renvoi qui lui a été accordé. A l'audience du 28 juin 2016, le représentant de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône a déposé des conclusions rédigées depuis 4 jours, aux termes desquelles il a sollicité par application de l'article 526 du Code de procédure civile la radiation de l'affaire du rôle de la Cour dès lors que [E] [W] n'avait pas satisfait à l'exécution provisoire dont était assorti le jugement dont appel et qu'elle n'avait pas initié de procédure en référé pour faire arrêter cette exécution provisoire. Le Conseil de [E] [W] a déclaré à l'audience s'opposer à cette demande dont il a relevé le caractère dilatoire alors qu'il était prêt à plaider au fond cette procédure. Par arrêt avant dire droit, la Cour a débouté la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône de sa demande de radiation et fixé l'examen au fond de cette procédure à l'audience du mardi 22 novembre 2016. Lors de celle-ci, le Conseil de l'appelante a développé oralement le contenu des nouvelles écritures par elle déposées aux termes desquelles elle sollicite de voir rejeter les prétentions de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône, au principal de voir annuler le jugement, subsidiairement de le voir infirmer en toutes ses dispositions, de voir annuler la mise en recouvrement dont elle a été l'objet, de voir déclarer irrecevable la demande de répétition formée par la Caisse compte tenu du caractère volontaire des règlements litigieux, plus subsidiairement de voir débouter la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône de sa demande de répétition de l'indu, tout en sollicitant le versement de la somme de 35.000 euros de dommages-intérêts en raison du comportement fautif de la Caisse, outre celle de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le représentant de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône a développé oralement le contenu des écritures déposées lors de l'audience aux termes desquelles elle sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, de voir débouter l'appelante de ses prétentions en versement de dommages-intérêts à son encontre ainsi que de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Mission Nationale de Contrôle et d'Audit des Organismes de Sécurité Sociale régulièrement avisée ne comparaît pas. ET SUR CE : Sur la demande de nullité du jugement : Attendu que [E] [W] fait grief au jugement d'être dépourvu de motivation et d'avoir été rendu en violation du principe du contradictoire ; Que la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône s'oppose à cette prétention ; Attendu qu'il convient de rappeler que la procédure devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône a été initiée par [E] [W], laquelle a saisi cette juridiction en contestation de la décision implicite de refus, devenue explicite le 17 juin 2011, prononcée par la Commission de recours amiable de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône ; Qu'elle connaissait nécessairement tous les termes de la demande en répétition de l'indu, formulée à son encontre par la Caisse, laquelle avait donné lieu de sa part à la saisine de la Commission de recours amiable ; Attendu qu'il résulte de la lecture du jugement que [E] [W] a régulièrement comparu et qu'elle a été entendue en ses demandes ; Que le représentant de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône a conclu pour solliciter en tous points la confirmation de la décision de la Commission de recours amiable ; Qu'il n'est aucunement fait état de ce que [E] [W] se serait plainte de ce que le contradictoire n'aurait pas été respectée à son encontre, alors même que si tel était le cas, il lui appartenait de solliciter le renvoi de la procédure à une nouvelle audience pour mieux préparer sa défense, ou de faire acter le refus qui lui aurait été opposé sur ce point ; Qu'elle a donc accepté en toute connaissance de cause que les débats se tiennent ainsi devant les Premiers juges ; Qu'elle ne peut donc valablement prétendre que le contradictoire n'aurait pas été respecté à son encontre ; Attendu sur la motivation, que les Tribunal a fondé sa décision de condamnation en observant que [E] [W] n'avait pas respecté la Nomenclature générale des actes professionnels à laquelle elle est astreinte ce qui la rendait redevable à l'égard de la Caisse du montant de la somme dont celle-ci sollicitait lé répétition à son endroit ; Que cette motivation, fut-elle contestée au fond par l'appelante, n'en constitue pas moins une motivation suffisante du jugement, faisant échapper celui-ci au grief tiré de la nullité pour défaut de motivation dont tente vainement de se prévaloir [E] [W] ; Que celle-ci sera déboutée de ce moyen de nullité ; Sur le bien-fondé de la demande en répétition de l'indu : Attendu que [E] [W] fait grief au jugement d'avoir inversé la charge de la preuve dès lors qu'aux termes de l'article 1315 du code civil la charge du paiement indu incombe au demandeur en restitution et qu'il appartient à la Caisse, demandeur à la restitution, de prouver que ce qui a été payé n'était pas du ; Attendu que l'article 1235 du code civil dispose toutefois que tout paiement suppose une dette et ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition ; Qu'il s'en évince nécessairement que si la Caisse a indument pris en charge des soins qui lui ont été facturés, alors que le professionnel ne remplissait pas les conditions pour se les voir acquitter, et donc que les sommes dont il demandait le paiement n'étaient pas dues par la Caisse, celle-ci dispose du pouvoir d'actionner le professionnel en restitution du montant des sommes qu'elle a ainsi indument payées ; Que s'agissant toutefois du paiement d'une prestation de sécurité sociale, les règles de preuve du régime de la répétition de l'indu échappent au droit commun du code civil pour revêtir un régime plus autonome lequel est la conséquence des dispositions de l'article L.162-1-7 de la loi du 17 décembre 2008 qui prévoit que la prise en charge ou le remboursement par l'assurance maladie de tout acte de prestation réalisé par un professionnel de santé est subordonné à leur inscription sur une liste établie préalablement, ainsi que des dispositions des articles 7 et 11 de la nomenclature générale des actes professionnels, qui font de la formalité de l'entente préalable la condition indispensable à une telle prise en charge financière et expose le professionnel qui n'y a pas recours à se voir opposer une demande en répétition du montant des acte médicaux qu'il a réalisés en l'absence de cette entente préalable ; Qu'il n'est pas contesté que cette formalité de l'entente préalable doit être réalisée au moyen d'un imprimé réglementaire intitulé « résumé de la démarche de soins infirmiers » lequel doit être transmis à la Caisse, sauf urgence, préalablement à l'exécution des actes ; Qu'il est de jurisprudence constante qu'il incombe au professionnel de santé de rapporter la preuve de sa transmission à la Caisse de la démarche de soins infirmiers qui tient lieu d'entente préalable ; Qu'il convient au demeurant de rappeler que la procédure en répétition de l'indu n'a été mise en 'uvre par la Caisse que parce que pour la période de temps considérée, soit du 1er avril 2009 au 3 février 2010 et du chef de neuf patients, [E] [W] n'avait pas transmis ses imprimés de résumés de démarches de soins infirmiers, ou à tout le moins, parce qu'en dépit de ses protestations contraires et dont elle ne justifiait pas, la Caisse n'avait pas reçu l'original de ceux-ci ; Qu'en tout état de cause, même si [E] [W] tente de produire la copie de quelques demandes de soins infirmiers, force est d'observer que celles-ci, en nombre limité et parfois raturées, ne correspondent pas à l'ensemble des demandes de répétition dont elle est l'objet ; Attendu qu'il convient de rappeler qu'aux termes des dispositions des articles L.165-1 et R.165-23 du Code de la sécurité sociale aucune prise en charge ne peut être imposée à l'organisme d'assurance maladie lorsque les formalités de l'entente préalable n'ont pas été accomplies, soit par l'assuré, soit par le professionnel de santé qui fait bénéficier ce dernier de la dispense de l'avance des frais ; Que le fait que la Caisse ait d'ores et déjà pris en charge le paiement sur la présentation de la facture qu'en a réalisée [E] [W] ne saurait rendre irrecevable la demande en répétition de l'indu désormais articulée à son encontre et valoir approbation tacite de celle-ci, alors que ce paiement est inopérant dans ses conséquence pour avoir été réalisé par la Caisse alors que [E] [W] n'avait pas respecté les dispositions de la NGAP ; Sur le montant de l'indu : Attendu que la Caisse expose que le montant total de l'indu dont elle sollicite la répétition à son profit s'élève à 33.589,11 euros ainsi qu'elle le sollicitait aux termes de sa demande initiale ; Attendu que pour condamner [E] [W] à restituer la somme de 32.562,51 euros au paiement de laquelle il la condamnait, le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône s'est déterminé sur la lettre en date du 5 juin 2014 que lui a adressée la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône selon laquelle « la Caisse Primaire a également introduit un recours devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale le 5 octobre 2012 à l'encontre de [E] [W] afin de lui réclamer le remboursement de la somme de 32.562,51 euros restant due à ce jour » ; Que sur la demande en augmentation du montant de cette condamnation pour la voir porter à la somme de 33.589,11 euros qu'elle sollicite désormais dans le corps de ses écritures d'audience mais pas dans leur dispositif, la Cour observe que les prétentions financières de la Caisse sont nécessairement déterminées par le montant de ses prétentions initiales, que la procédure fut-elle orale, la Caisse n'a jamais entendu relever un appel incident, sur la recevabilité duquel il aurait été sans aucun doute opportun de s'interroger dès lors qu'elle avait été intégralement remplie de ses prétentions de première instance, alors même qu'elle ne justifie aucunement des conditions selon lesquelles elle a notifié à [E] [W] un nouvel indu les 14 octobre 2016 portant mention « rectificatif à notification du 06/08/2010 » du chef d'une lettre qui est en date du 14/10/10 ; Qu'en tout état de cause le caractère fondé du complément de sommes ainsi sollicité par la Caisse n'est pas établi dès lors que les pièces de nature à établir cette demande ne sont pas mises en exergue par la Caisse ; Que le jugement sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions ; Sur les autres demandes de l'appelante : Attendu que [E] [W] qui succombe en ses prétentions devant la Cour sera déboutée de ses demandes de dommages-intérêts et au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Qu'il convient toutefois de la dispenser du paiement du droit édicté par l'article R.144-10 du Code de la sécurité sociale ; PAR CES MOTIFS, La Cour statuant contradictoirement en matière de sécurité sociale, par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Reçoit l'appel, Au fond déboute [E] [W] des fins de celui-ci ainsi que de toutes ses demandes, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Rappelle que la procédure est dispensée de frais, Et la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

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