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Cour d'appel, 30 décembre 2024. 24/00948

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00948

Date de décision :

30 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00948 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QP24 O R D O N N A N C E N° 2024 - 971 du 30 Décembre 2024 SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE ET SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [V] [I] né le 26 Mai 1992 à [Localité 4] ( ALGÉRIE ) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant par le moyen de la visio-conférence et assisté par Me POUILLAUDE Jérôme, avocat choisi, Appelant, et en présence de Madame [M] [J], interprète assermenté en langue arabe D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 1] [Localité 2] Non représenté , 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Magali VENET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 22 décembre 2024 notifié à 16h05, de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai assorti d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans à l'encontre de Monsieur [V] [I] Vu la décision de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES de placement en rétention administrative du 22 décembre 2024 de Monsieur [V] [I], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire notifié à 16h05; Vu la requête de Monsieur [V] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 24 décembre 2024 ; Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 25 décembre 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [V] [I] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ; Vu l'ordonnance du 26 Décembre 2024 à 16h03 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a : - rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [V] [I], - ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [I] , pour une durée de vingt-six jours à compter du à compter de l'expiration du délaide 4 jours suivant la notification de la décision de placement en rétention, Vu la déclaration d'appel faite le 27 Décembre 2024 par Monsieur [V] [I] , du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 15h38, Vu les courriels adressées le 27 Décembre 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 30 Décembre 2024 à 10 H 00, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle de visio conférence du centre de rétention administrative de [Localité 2], et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier L'audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10h16 PRÉTENTIONS DES PARTIES Assisté de Madame [M] [J], interprète, Monsieur [V] [I] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je m'appelle [V] [I]. Je suis né le 26 Mai 1992 à [Localité 4] ( ALGÉRIE ). Je suis de nationalité Algérienne ' L'avocat, Me POUILLAUDE Jérôme développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. - défaut de motivation de l'ordonnance de prolongation - erreur de motivation et erreur de fait Monsieur présente des garanties de représentation. Sa situation personnelle n'est pas en France mais au Portugal. Il a un passeport en cours de validité, un passeport algérien. Son ancrage est sur le terrtoire portugais et a demandé un titre de séjour sur le territoire portugais . Les explications curieuses données par monsieur lors de son contrôle sont elles de nature à remettre en cause la nature des attaches évidentes au Portugal ' Je ne le crois pas . Assisté de Madame [M] [J], interprète, Monsieur [V] [I] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' J'avais trés peur quand ils m'ont interpellé. Sur mon passeport j'ai des visas. J'ai crée ma société au Portugal je travaille et je vis là bas. ' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 2] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 27 Décembre 2024, à 15h38, Monsieur [V] [I] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 26 Décembre 2024 notifiée à 16h03, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Sur l'erreur de motivation et l'erreur de fait: M. [I] soutient que la préfecture a entaché sa décision d'une erreur de fait et par suite d'une erreur de motivation en indiquant qu'il se maintenait de manière irrégulière ménageant sa clandestinité ou encore qu'il n'avait entrepris aucune démarche aux fins de régularisation de sa situation alors qu'il a effectué une demande de régularisation au Portugal. Il ressort cependant de la procédure que l'autorité préfectorale a pris sa décision au regard des éléments donnés par l'intéressé lors de son audition au cours de laquelle il a indiqué vouloir rester en Espagne où il est en situation irrégulière et non pas au Portugal. Il n'a pas évoqué sa situation sur le sol portuguais ni même l'existence d'une demande de régularisation de sa situation sur le sol portuguais , de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a retenu qu'il ne pouvait être reproché une erreur de motivation et d'appréciation de sa situation, alors même que les pièces produites par l'intéressé étaient en langue portuguaise et non traduites en langue française, ce qui ne permettait pas d'en apprécier la pertinence. Le moyen sera en conséquence rejeté. Sur le défaut de motivation de l'ordonnance de prolongation de la détention: M. [I] soulève la nullité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention arguant de son insuffisance de motivation tenant de l'absence de prise en considération des pièces justificatives produites relatives à à sa demande de titre de séjour au Portugal, à savoir le récépissé de demande de titre de séjour au Portugal ainsi que le mail de l'Agence pour l'intégration , la migration et l'asile attestant du dépôt de sa demande de titre de séjour, son certificat de participation d'études et de fomation daté du 24 janvier 2024 attestant de sa participation aux cours ayant pris place du 18 juillet 2023 au 18 octobre 2024, ainsi que différentes preuves de paiement de ladite formation d'études, documents qu'il produit également en cause d'appel. Il apparaît cependant que le premier juge a suffisamment motivé sa décision en mentionnant que l'intéressé ne dispose pas d'un domicile stable et fixe sur le territoire français, se déclarant domicilé chez des amis ou par des associations à [Localité 3], les éléments produits par M. [I], en langue portuguaise, devant le premier juge ne permettant pas de déterminer la réalité de son lieu de résidence. Ce moyen sera en conséquence rejeté. SUR LE FOND En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' Monsieur [I] fait valoir qu'il réside au Portugal et produit en ce sens divers documents en langue portugaise qui ne sont pas accompagnés d'une traduction permettant d'en apprécier la pertinence. Par ailleurs, le risque des soustraction à l'exécuction de la mesure d'éloignement est établi au sens de l'art L 612.3 du CESEDA dès lors que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français au delà de la validité de son visa, et qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il ne dispose pas non plus d'un domicile stable et fixe sur le territoire français de sorte qu'il convient de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les moyens de nullité, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 30 Décembre 2024 à 11h50 Le greffier, Le magistrat délégué,

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