Texte intégral
ORDONNANCE DU : 02 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00615 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F7U4
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDERESSE
Société ALPINE FRIGORIFIQUE,
immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 412 056 327
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Clémence CRESPE, de la SELARL LCS AVOCATS, avocats au barreau d’ANNECY, avocat postulant - 56 et la SELARL BERNASCONI ROZET MONNET-SUETY FOREST, avocats au barreau de l’AIN, avocats plaidants
DÉFENDERESSE
SOCIETE DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE (CLIM+)
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 572 141 885,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Candide POTTIER, de la SARL CABINET POTTIER, avocats au barreau d’ANNECY, avocat postulant - 8 et par la SELARL JURISQUES (Maître Catherine FOURMENT), avocats au barreau de LYON, avocats plaidants
INTERVENANTE FORCEE
Société PANASONIC MARKETING EUROPE GMBH
Société de droit allemand dont le siège social est en Allemagne, [Adresse 3], prise en son établissement secondaire dénommée Panasonic France, succursale de Panasonic marketing Europe, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 445 283 757, situé [Adresse 4]
représentée par la SARL CABINET SEAUMAIRE AVOCAT-CONSEIL, avocats au barreau d’ANNECY, avocats postulants- 36 et par la SELARL REDLINK (Maître Frédéric FOURNIER), avocats au barreau de PARIS, avocats plaidants
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 16 Février 2026 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 02 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2025, la société ALPINE FRIGORIFIQUE a fait assigner en référé la société DSC (CLIM+) CLIMATISATION VENTILATION CHAUFFAGE afin de solliciter que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [I] suivant ordonnance de référé lui soient déclarées communes et opposables et de la condamner aux dépens. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 25/00615.
La société ALPINE FRIGORIFIQUE expose au soutien de sa demande qu’elle a été chargée d’installer une climatisation dans le cadre de la rénovation d’une maison sis [Adresse 5] à [Localité 4] appartenant à la société MONTPELLAZ ; elle explique que, le 19 décembre 2024, un incendie s’est déclaré et a endommagé l’habitation ; elle indique que la société MONTPELLAZ a déclaré le sinistre auprès de son assureur, la société GENERALI, par l’intermédiaire de son courtier, la société GBC MONTAGNE ; elle ajoute que la société GENERALI a refusé sa garantie, ce que la société MONTPELLAZ entend contester ; elle explique que la société MONTPELLAZ a sollicité une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire des locateurs d’ouvrage, dont elle fait partie ; elle ajoute que cette expertise a été ordonnée suivant ordonnance de référé en date du 25 juillet 2025 laquelle a désigné Monsieur [P] [C] en qualité d’Expert ; elle indique qu’une ordonnance de remplacement d’Expert a été rendue le 18 août 2025 et a désigné Monsieur [F] [I] Expert ; elle ajoute qu’il ressort des opérations d’expertise que la climatisation a été mise en place dans une partie de l’immeuble endommagée par l’incendie ; elle explique qu’elle s’est fournie pour les appareils de climatisation de marque PANASONIC auprès de la société DSC dont le nom commercial est CLIM+.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2025, la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE (CLIM+) a fait assigner en référé la société PANASONIC MARKETING EUROPE GMBH afin de solliciter que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [I] suivant ordonnance de référé du 18 août 2025 lui soient déclarées communes et opposables ; et de réserver les dépens. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 25/00690.
Par mention au dossier lors de l'audience du 26 janvier 2026, les deux procédures ont fait l'objet d'une jonction sous le numéro RG 25/00615.
La société PANASONIC MARKETING EUROPE GMBH, représentée, demande, à titre principal, de débouter la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE (CLIM+) de sa demande visant à lui rendre communes et opposables les opérations expertales et de rejeter ses prétentions, fins et conclusions ; à titre subsidiaire, formule protestations et réserves d’usage ; en tout état de cause, demande de condamner la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE (CLIM+) à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE (CLIM+), représentée, demande de déclarer les opérations d’expertise communes et opposables à la société PANASONIC MARKETING EUROPE GMBH, de débouter ladite société de l’ensemble de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, et de réserver les dépens.
MOTIVATION
Sur la demande d’extension de l’expertise :
Il apparaît au vu des pièces du dossier que la société ALPINE FRIGORIFIQUE est intervenue au chantier litigieux, qu’elle s’est fournie auprès de la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE (DSC) (CLIM+) avec des appareils de climatisation fabriqués par la société PANASONIC. En outre, les sociétés PANASONIC MARKETING EUROPE GMBH et DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE (DSC) (CLIM+) ne sont pas dans la cause expertale en cours.
La société PANASONIC sollicite sa mise hors de cause en considérant qu’elle n’est que le fabricant du matériel et qu’elle n’est pas intervenue sur le chantier, notamment en procédant à l’installation du système de climatisation.
Néanmoins, il est acquis que les opérations d’expertises visent à déterminer l’origine de l’incendie, et qu’il convient en sa qualité de fabricant des matériels potentiellement en lien avec l’incendie, d’attraire ladite société dans la cause ;
Aussi, de ce seul fait, la question de la responsabilité des sociétés PANASONIC MARKETING EUROPE GMBH et DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE (DSC) (CLIM+) pouvant être soulevée au fond, il existe donc un motif légitime à leur rendre opposables les opérations d’expertise en cours.
Sur les autres demandes :
Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en extension-expertise dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante et la présente décision qui met fin à l’instance en référé n’autorise en conséquence aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
Pour les mêmes motifs, la société PANASONIC MARKETING EUROPE GMBH sera déboutée de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
RENDONS OPPOSABLES à la société PANASONIC MARKETING EUROPE GMBH et à la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE (DSC) (CLIM+) les opérations d’expertises confiées initialement à Monsieur [P] [C] suivant ordonnance de référé en date du 25 juillet 2025, puis à Monsieur [F] [I] selon ordonnance de remplacement d’Expert en date du 18 août 2025 ;
DEBOUTONS la société PANASONIC MARKETING EUROPE GMBH de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société ALPINE FRIGORIFIQUE aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
Maître Candide POTTIER de la SARL CABINET POTTIER
Maître Grégory SEAUMAIRE de la SARL CABINET SEAUMAIRE AVOCAT-CONSEIL
Maître Clémence CRESPE de la SELARL LCS AVOCATS
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