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Cour de cassation, 06 janvier 1998. 95-16.222

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-16.222

Date de décision :

6 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SEP EGMO, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1995 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre), au profit de M. X... Loquais, pris en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Palm, domicilié en cette qualité ... de Lôme, 56100 Lorient, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1997, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Apollis, Lassalle, conseillers, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Lévis, avocat de la société SEP EGMO, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Rennes, 10 mai 1995), que, par contrat du 30 décembre 1980, la société Sep Egmo (société Egmo) a confié à la société Palm l'exclusivité, pour la France, de la vente de divers matériels ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Egmo reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Y..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Palm, la somme de 173 722,47 francs de principal, à titre de solde de commissions pour l'année 1986, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 2 du contrat d'agent commercial litigieux prévoit que l'agent, qui peut effectuer des ventes dans tout secteur où n'existe pas une agence exclusive, ne reçoit l'exclusivité sur le secteur France métropolitaine qu'à la condition de réaliser un chiffre d'affaires semestriel d'au moins 1 000 000 de francs et un chiffre d'affaires annuel de 2 millions de francs ; que l'article 3 précise que l'agent perçoit une commission sur les ventes de son secteur, directes ou indirectes ; qu'il résulte donc des termes clairs et précis de la convention litigieuse que l'agent ne perçoit de commission sur les ventes indirectes, comme sur les ventes directes, qu'à la condition de bénéficier de l'exclusivité sur le secteur France métropolitaine ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a dénaturé la convention, en violation de l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui a affirmé, d'un côté, que "l'article 3 du contrat prévoit la rémunération aussi bien sur les ventes directes que sur les ventes indirectes, sans se référer à l'exclusivité" et qui a cependant admis, d'un autre côté, que l'agent n'aurait pas eu droit à commission sur les "ventes faites par un autre agent sur le secteur du fait d'une perte d'exclusivité", a ainsi entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir constaté, par motifs adoptés, que la contestation porte sur une vente faite directement par la société Egmo à une société ayant son siège dans le secteur concédé à la société Palm, l'arrêt, par motifs propres, retient, hors toute dénaturation et sans se contredire, que l'article 3 du contrat prévoit la rémunération aussi bien sur les ventes directes que sur les ventes indirectes, sans se référer à l'exclusivité ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Egmo reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Y... ès qualités, en deniers ou quittances, les sommes de 53 369,99 francs et de 27 752,40 francs au titre du solde des commissions de l'année 1989, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le contrat d'agent commercial litigieux stipule que la commission est calculée au regard du chiffre d'affaires de la façon suivante : "jusqu'à 1 000 000 de francs, 10 % ; de 1 000 000 francs à 1 500 000 francs, 11 % ; de 1 500 000 à 2 000 000 francs, 12 % ; de 2 000 000 de francs à 2 500 000 francs, 13 %" ; qu'il résulte de ces termes clairs et précis que le calcul des commissions devait être effectué par une augmentation progressive du taux de commission annuelle pour chaque tranche ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a dénaturé la convention susvisée et violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, la cour d'appel énonce que le chiffre d'affaires perçu sur le secteur concerné pour l'année 1989 doit être retenu, "en fonction des productions de l'agent, à hauteur de 2 350 578 francs" ; qu'en se bornant à se référer aux "productions de l'agent", sans procéder à aucune analyse des documents sur lesquels elle est censée se fonder, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir reproduit les dispositions de l'article 3 du contrat qui prévoient une commission "en fonction du chiffre d'affaires HT annuel", l'arrêt retient, hors toute dénaturation, que la commission doit être calculée, ainsi que les parties l'ont fait jusqu'en 1988, selon un taux unique appliqué au chiffre d'affaires HT annuel et non selon plusieurs taux en fractionnant ce chiffre d'affaires par tranches ; Attendu, d'autre part, que, s'agissant du montant du chiffre d'affaires servant de base de calcul aux commissions, l'arrêt en retenant, au vu des pièces produites par la société Palm, que ce montant s'élève à la somme de 2 350 578 francs, n'encourt pas le grief de la seconde branche, dès lors que la société Egmo ne versait aucun décompte des ventes réalisées et ne formulait aucune contestation précise à l'encontre des documents mis aux débats par la société Palm ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SEP EGMO aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sep Egmo et condamne cette dernière à payer à M. Y... ès qualités la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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