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Cour de cassation, 03 février 1993. 91-16.679

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-16.679

Date de décision :

3 février 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ la Garantie mutuelle des fonctionnaires et employés de l'Etat (GMF), dont le siège social est à Paris (17e), ..., 28/ M. Alain Y..., 38/ Mme Eliane B..., épouse Y..., demeurant ensemble à Montlouis-sur-Loire (Indre-et-Loire), Les Sablons Saint-Martin Le Beau, en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1991 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2e section), au profit : 18/ de M. Roger Z..., demeurant à Argelès-sur-Mer (Pyrénées-Orientales), camping espace des Alberts, route de Saint-Julien Taxo d'Amont, 28/ de la Caisse d'assurance vieillesse artisanale de la région Centre (CNAV), dont le siège social est ... Saint-Jean Le X..., à Orléans (Loiret), 38/ de la Caisse mutuelle régionale du Centre (CMRC), dont le siège social est à Orléans (Loiret), 16, place du Martroi, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, M. Chevreau, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Blanc, avocat de la Garantie mutuelle des fonctionnaires et des époux Y..., de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CNAV de la région Centre et contre la CMRC ; Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. Z... a été blessé dans un accident de la circulation dont M. et Mme A... ont été déclarés responsables ; qu'il a assigné ceux-ci ainsi que la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) en réparation de son préjudice ; que la Caisse d'assurance vieillesse artisanale de la région Centre et la Caisse mutuelle régionale du Centre ont été appelées en déclaration de jugement commun ; Attendu que, pour fixer le montant des condamnations mises à la charge des époux Y..., l'arrêt énonce que l'indemnité allouée par le tribunal sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % n'était pas discutée ; qu'en se déterminant ainsi, alors que les époux Y... avaient demandé à la cour d'appel, dans leurs conclusions, que le préjudice corporel de la victime soit évalué sur la base d'une incapacité permanente partielle de 6 %, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne M. Z..., envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre vingt treize.

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