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Cour de cassation, 09 juillet 2020. 19-14.981

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-14.981

Date de décision :

9 juillet 2020

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Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé M. PIREYRE, président Décision n° 10461 F Pourvoi n° B 19-14.981 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 19-14.981 contre l'arrêt rendu le 7 février 2019 par la cour d'appel de Pau, dans le litige l'opposant à la société Santerne Toulouse, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Cegelec Telecoms Sud-Ouest, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Midi-Pyrénées, de la SCP Boullez, avocat de la société Santerne Toulouse, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'URSSAF de Midi-Pyrénées aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF de Midi-Pyrénées et la condamne à payer à la société Santerne Toulouse la somme de 1 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF de Midi-Pyrénées. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré régulière la saisine de la cour d'appel de Pau par la société Cegelec Telecoms Sud-Ouest et d'avoir rejeté l'irrégularité de fond soulevée par l'Urssaf Midi-Pyrénées. AUX MOTIFS QU' « en application de l'article 117 alinéa 1er du code de procédure civile « constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : le défaut de capacité d'ester en justice ». Il en résulte que dans le cadre d'une fusion-absorption, la disparition de la personnalité juridique d'une société commerciale est rendue opposable aux tiers par la publication au registre du commerce et des sociétés des actes et événements l'ayant entraîné. De ce fait, la recevabilité de l'action de la société absorbée est déterminée par la date de publication au registre du commerce et des sociétés de la fusion-absorption. Si la dissolution n'est pas publiée au registre du commerce et des sociétés au moment de la saisine de la juridiction, l'action est recevable. Dans l'hypothèse contraire, elle est irrecevable. En l'espèce, il convient de rappeler : - que le courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 avril 2018, la société Cegelec Telecoms Sud-Ouest a saisi la cour d'appel de Pau, cour de renvoi ; - que le 17 avril 2018, elle a fait l'objet d'une fusion-absorption par transmission universelle de patrimoine avec son associé unique, la société Santerne Toulouse ; - que le même jour, elle a été radiée du registre du commerce et des sociétés de Toulouse. En conséquence, compte tenu des principes sus rappelés, la saisine de la cour d'appel de Pau par la société Cegelec Telecoms Sud-Ouest intervenue trois jours avant la radiation de cette dernière au registre du commerce et des sociétés est recevable. La nullité pour irrégularité de fond de la procédure soulevée par l'Urssaf doit donc être rejetée. » ALORS QUE la fusion-absorption entraine la disparition de la société absorbée à la date de prise d'effet contractuellement fixée par les parties, de sorte que la société absorbée conserve sa personnalité juridique jusqu'au jour de cette prise d'effet ; qu'en l'espèce, la société Cegelec Telecoms Sud-Ouest a été absorbée par son associé unique, la société Santerne Toulouse, avec effet au 31 mars 2018, de sorte qu'au 13 avril 2018, date de la saisine de la cour d'appel de Pau, la société Cegelec Telecoms Sud-Ouest n'avait plus la capacité d'ester en justice ; qu'en considérant que la société Cegelec Telecoms Sud-Ouest avait conserver sa capacité d'ester en justice jusqu'à la date de la publication au registre du commerce et des sociétés de l'opération de fusion-absorption, la cour d'appel a violé l'article L.236-3 du code de commerce. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne du 15 février 2016 et d'avoir annulé la mise en demeure notifiée par l'Urssaf à la société Cegelec Telecoms Sud-Ouest le 6 décembre 2012 pour une somme de 1 814 505 euros. AUX MOTIFS QUE « le traité précise en page 14, dans le paragraphe intitulé « désignation des biens et droits apportés » : les immobilisations incorporelles et corporelles, les autres actifs circulants et disponibilités ; le tout évalué à la somme totale de 6.689.798 euros, le passif corrélatif évalué à la somme totale de 5 011 902 euros ; en page 10, V, intitulé « régime juridique » : que « le présent apport porte sur une branche complète et autonome d'activité, les parties ont déclaré vouloir faire application des dispositions de l'article L.236-22 du code de commerce. Le présent apport est ainsi soumis au régime juridique des scissions visé aux articles L.236-16 à L.236-21 du code de commerce permettant d'opérer la transmission à titre universel à la société bénéficiaire de l'ensemble des actifs et passifs attachés à la branche d'activité, les parties dérogeant expressément aux dispositions de l'article L.236-20 du code de commerce. » ; - en page 13, dans le paragraphe « régime des scissions – absence de solidarité » qu'en application de l'article L.236-22 du code de commerce, les parties décident de soumettre l'apport au régime des scissions prévu aux articles L.236-16 à L.236-21 du code de commerce. En conséquence, il est expressément convenu entre les parties que les éléments d'actif et de passif désignés ci-après comme faisant partie de l'apport sont énumérés à titre indicatif et non limitatif comme constituant les éléments composant la branche d'activité autonome devant être transmise à la société bénéficiaire. Conformément aux dispositions de l'article L.236-20 du même code, les parties conviennent d'écarter toute solidarité entre elles vis-à-vis des obligataires et des créanciers non-obligataires de la branche d'activité. En conséquence, les créanciers non-obligataires de la société apporteuse et de la société bénéficiaire pourront exercer leur droit d'opposition dans le délai et selon les modalités prévues à l'article R.236-8 du code de commerce. Il en résulte que la totalité du redressement de cotisations sociales de la société apporteuse ne pouvait nécessairement pas être imputée seule à une seule des sociétés bénéficiaires, en l'occurrence la société Santerne Toulouse venant aux droits de la société Cegelec Telecoms Sud-Ouest. De ce fait, cette dernière ne pouvait pas être mise en demeure de supporter la totalité de la dette de la société Cegelec Sud-Ouest au titre des cotisations et contributions dues par cette société dans la mesure où le montant de la dette qui y figurait excédait celui afférent au périmètre des activités qui lui avaient été transférées. Il y a d'ailleurs lieu de relever que si par trois courriers successifs des 8 et 12 octobre 2012 et 19 novembre 2012, elle avait attiré l'attention de l'Urssaf sur la nécessité de prendre en compte l'opération de restructuration et de recalculer en fonction du seul périmètre cédé le montant du redressement dont elle était personnellement redevable en qualité d'ayant-droit de la société Cegelec Sud-Ouest, elle n'avait pas été entendue par l'organisme social qui n'avait répondu à aucun de ses trois courriers très clairs et explicites sur ce point et sur les difficultés qui allaient survenir. Ainsi, le courrier du 8 octobre 2012 indique : « Dans le cadre de la réorganisation juridique affectant les sociétés de Cegelec, la société Cegelec Sud-Ouest a disparu, ses activités ont été apportées le 31 août 2012 à de nouvelles sociétés dont la société Cegelec Telecoms Sud-Ouest. C'est la raison pour laquelle nous vous demandons de retraiter les informations qui nous ont été communiquées dans le cadre d'une nouvelle lettre d'observations, circonscrite à notre périmètre. ». De même, celui du 12 octobre 2012 note : « Nous faisons suite par la présente à notre courrier du 8 octobre 2012 par lequel nous vous informions de la disparition de la société Cegelec Sud-Ouest et vous demandions de retraiter l'information pour notre société Cegelec Telecoms Sud-Ouest. Nous n'avons reçu aucune réponse de vos services, ni écrite ni orale. ». Enfin, celui du 19 novembre 2012 est encore plus explicite dans la mesure où il précise : « Vous semblez avoir retenu un traitement global du contrôle de l'ensemble des sociétés de Cegelec. Pourtant, nous avons tout mis en oeuvre pour vous alerter sur la spécificité de la situation soumise à votre attention. ». La véracité des termes de ces trois courriers est confirmée par la publication au registre du commerce et des sociétés de l'opération d'apport partiel d'actifs le 9 octobre 2012, publication qui rendait l'opération opposable à tous, y compris à l'Urssaf qui pouvait ainsi consulter tous les documents y afférents. Or elle n'a absolument tenu compte d'aucune des informations qui avaient été portées à sa connaissance et elle n'est d'ailleurs toujours pas en mesure dans la présente instance d'établir qu'avant de délivrer les mises en demeure litigieuses, elle avait mené toute recherche utile pour déterminer la quote-part de la société Cegelec Telecoms Sud-Ouest dans la dette ou même qu'elle avait tenté de la déterminer en lui réclamant des pièces relatives au périmètre des activités cédées. Soutenir pour l'Urssaf qu'il appartenait à la société Cegelec Telecoms Sud-Ouest de calculer le montant de la quote-part qu'il lui revenait de payer au vu de l'actif et du passif qui lui avaient été transférés est totalement inopérant dans la mesure où cette argumentation méconnait totalement les termes de l'article R.244-1 du code de la sécurité sociale, qui notamment met à la charge de l'organisme la détermination du montant des sommes réclamées. En conséquence, sans qu'il soit nécessaire d'aller plus avant dans l'étude des moyens et des prétentions soulevés par les parties, dès lors que la société Cegelec Telecoms Sud-Ouest n'a pas été en mesure d'apprécier et de vérifier l'étendue du passif qui lui était imputé, il convient de prononcer la nullité de la mise en demeure qui lui a été délivrée le 6 décembre 2012 au titre des contributions et cotisations sociales dues par la société Cegelec Sud-Ouest pour la période courant de 2009 à 2011. Il y a donc lieu d'infirmer dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 15 février 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute Garonne. » 1) ALORS QU'il ne peut être fait exception au principe de solidarité des sociétés bénéficiaires d'un apport partiel d'actif qu'à la condition que les éléments du passif apportés soient clairement identifiés dans le traité d'apport partiel d'actif ; qu'en l'espèce, le traité d'apport partiel d'actif du 31 août 2012 ne mentionnait nullement la dette de la société de la société apporteuse, pas plus qu'il n'identifiait précisément les dettes afférentes à la branche d'activité transmise, de sorte que la clause excluant le principe de solidarité entre les sociétés bénéficiaires ne pouvait être opposée à l'Urssaf ; qu'en se bornant à constater qu'il avait été expressément dérogé au principe de solidarité pour annuler la mise en demeure du 6 décembre 2012, la cour d'appel a violé l'article L.236-20 du code de la sécurité sociale. 2) ALORS QUE la mise en demeure, qui est l'accessoire de la lettre d'observations notifiée au cotisant redressé, doit permettre à son destinataire de connaître la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent, sans pour autant contraindre l'organisme émetteur à procéder à un nouveau calcul en cas de démembrement de la société redressée postérieurement la notification du redressement ; qu'en l'espèce, l'Urssaf avait adressé à la société apporteuse une lettre d'observations du 17 septembre 2012, qui avait été déclarée régulière, avant d'adresser à la société bénéficiaire une mise en demeure du 6 décembre 2012 faisant notamment référence à la lettre d'observations, de sorte que celle-ci ne pouvait ignorer la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent ; qu'à défaut de précision dans le traité d'apport partiel d'actif du 31 août 2012 quant à l'étendue de la dette envers l'Urssaf, il appartenait à la société bénéficiaire de déterminer sa quote-part de la dette avec les autres sociétés bénéficiaires de l'apport ; qu'en considérant qu'il appartenait à l'Urssaf de procéder à un nouveau calcul pour déterminer la quote-part de la dette revenant à la société bénéficiaire, la cour d'appel a violé l'article R.244-1 du code de la sécurité sociale.

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