Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 10
JUGEMENT RENDU LE 13 Décembre 2024
N° RG 23/03088 - N° Portalis DB22-W-B7H-RJW3
DEMANDEUR :
Madame [Z] [E]-[B] [F] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 17]-[Localité 13] (COTE D'IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 11]
non comparante, représentée par Me Virginie BADIER-CHARPENTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, case 509
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/011789 du 17/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles)
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [G] [V]
né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 14] [Localité 13] (COTE D'IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
[Adresse 8]
[Localité 12]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :Sophie CAZALAS
Greffier :Franck POTIER
Copie exécutoire en LS à : Me Virginie BADIER-CHARPENTIER, Monsieur [N] [V], ARIPA
Copie certifiée conforme à l’original en LRAR à : Madame [Z] [F]
délivrée(s) le :
DEBATS :
A l’audience tenue le 06 Mai 2024 en chambre du Conseil, devant Sophie CAZALAS juge délégué chargé des affaires familiales assistée de Franck POTIER, greffier, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Z] [F] et Monsieur [N] [V] se sont mariés le [Date mariage 6] 2014 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 14], district autonome d'[Localité 13], en Côte d'Ivoire, lesquels ont opté pour le régime de la communauté de biens.
De cette union est issue une enfant : [X] [V] née le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 15] (Essonne) dont la filiation est établie à l'égard des deux parents.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 mai 2023, Madame [Z] [F] a assigné Monsieur [N] [V] en divorce, à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 12 septembre 2023 au tribunal judiciaire de Versailles sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Par ordonnance du 12 octobre 2023, le juge de mise en état, statuant sur les mesures provisoires, a :
- constaté la résidence séparée des époux,
-dit que le juge français est compétent, au regard des dispositions de droit international privé, pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française ;
-invité les parties à conclure ultérieurement sur la loi applicable concernant l'ensemble des demandes qui seront éventuellement formulées au fond ;
Et statuant sur les mesures provisoires,
Concernant les époux,
-attribué à Madame [Z] [F] la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 7], à charge pour elle de régler les loyers afférents ;
Concernant l'enfant,
-dit que l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant, [X] [V] née le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 15], est exercée conjointement par les parents ;
-fixé la résidence habituelle de [X] chez sa mère, Madame [Z] [F] ;
-dit que Monsieur [N] [V] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement au profit de [X] et, à défaut d'accord :
pendant la période scolaire : les fins des premières, troisièmes et cinquièmes semaines du mois, du vendredi soir 19h00 au dimanche soir 19h00 ;étant précisé que le première fin de semaine correspond au premier samedi du mois et que la cinquième fin de semaine correspond au cinquième samedi du mois :
pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires ;à charge pour Monsieur [N] [V] d'aller chercher ou faire chercher l'enfant par une personne de confiance au domicile de Madame [Z] [F] et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
-fixé à la somme de 180 euros, le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à l'éducation de l'enfant que Monsieur [N] [V] devra verser à Madame [Z] [F], et au besoin l'y condamne ;
-dit que les mesures provisoires entreront en vigueur à la date de la présente décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 novembre 2023, et qui reprennent les termes de l’assignation, conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [Z] [F] demande au juge de :
- prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
- ordonner la mention du divorce en marge des actes d'état civil,
-déclarer recevable la demande en divorce de Madame [Z] [F] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil
-fixer la date des effets du divorce à la date du 20 Février 2020, date de séparation des époux,
-fixer les mesures accessoires au divorce relatives aux époux comme suit :
-dire sur le fondement de l’article 265 du Code Civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort que Madame [Z] [F] a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
-dire que Madame [Z] [F] rependra l’usage de son nom de jeune fille à compter du prononcé du divorce.
-attribuer à Madame [Z] [F], les droits locatifs du domicile conjugal sis [Adresse 7]
-fixer les mesures accessoires au divorce relatives aux enfants comme suit :
-dire que l’autorité parentale sur l’enfant [X] sera exercée conjointement par les parents,
-fixer la résidence habituelle de [X] chez Madame [Z] [F].
-fixer la contribution de Monsieur [N] [V] à l’entretien et l’éducation de [X] à la somme mensuelle de 200 Euros, avec indexation,
-fixer au profit de Monsieur [N] [V] un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera librement en accord avec Madame [Z] [F] et à défaut de la manière suivante :
durant les périodes scolaires : les fins des première, troisième et éventuellement cinquième semaines du vendredi soir 19H00 au dimanche soir 19 heures, durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires, à charge pour Monsieur [N] [V] d'aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener l’enfant [X] au domicile de la mère, Etant précisé que la première fin de semaine correspond au premier samedi du mois et que la cinquième fin de semaine correspond au cinquième samedi du mois, Et que le droit de visite et d’hébergement de fin de semaine du parent qui a les enfants s’étend au jour férié ou chômé précédant la fin de semaine considérée, de la veille du jour férié ou chômé sortie des classes, ainsi qu'au jour férié ou chômé suivant la fin de semaine considérée jusqu’à 19 heures, et, si le calendrier des droits le prévoit autrement, le père aura les enfants la fin de semaine incluant le dimanche de la fête des pères et la mère la fin de semaine incluant le dimanche de la fête des mères, Et que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l’enfant, Etant également précisé qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaine et dans les 24 heures lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée. -dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes de Madame [Z] [F]
-partager les dépens par moitié entre les époux.
Bien que régulièrement cité à personne le 26 mai 2023, Monsieur [N] [V] n’a pas constitué avocat.
Il ne résulte pas des débats et écritures des parties que, informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile, l’enfant doué de discernement ait demandé à être entendu.
Il n’a matériellement pas été possible de vérifier si un dossier en assistance éducative est ouvert ou non auprès du juge des enfants avant la tenue de l’audience, étant précisé qu’aucune des parties n’en a évoqué l’existence.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 15 janvier 2024.
L'audience de plaidoiries a été fixée le 6 mai 2024 à 14h00 et l'affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats intervenus en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, mise à disposition au greffe
Vu l'assignation en divorce délivrée le 26 mai 2023 par Madame [Z][F] ;
Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires rendue le 12 octobre 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VERSAILLES ;
CONSTATE la compétence du juge français avec application de la loi française ;
CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [Z] [E]-[B] [F] née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 17] [Localité 13] (COTE D’IVOIRE)
et de :
Monsieur [N] [G] [V] né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 14] [Localité 13] (COTE D’IVOIRE)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2014 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 14], district autonome d'[Localité 13], en Côte d'Ivoire ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 16] ;
RAPPELLE aux époux qu'il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;
FIXE les effets du divorce à la date au 20 février 2020 ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ORDONNE l'attribution préférentielle du droit au bail du bien sis [Adresse 7], à Madame [Z] [F], à charge pour elle de régler les loyers afférents ;
DIT que Monsieur [N] [V] et Madame [Z] [F] exercent en commun l’autorité parentale sur l'enfant mineur ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l'enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre l'enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE qu'à l'égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relatif à la personne de l'enfant ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale notamment) ou relative à l'entretien courant de l'enfant ;
RAPPELLE que l'établissement scolaire est tenu d'informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l'enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Madame [Z] [F] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l'enfant ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [N] [V] accueille l'enfant et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
les fins des premières, troisièmes et cinquièmes semaines du mois, du vendredi soir 19h00 au dimanche soir 19h00 ;
étant précisé que le première fin de semaine correspond au premier samedi du mois et que la cinquième fin de semaine correspond au cinquième samedi du mois ;
pendant les vacances scolaires :
la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires
A charge pour le père d’aller chercher et de reconduire l'enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent ou de le faire chercher et reconduire par une personne de confiance ;
DIT que par dérogation, le père bénéficiera d'un droit de visite de 10 heures à 19 heures le jour de la fête des pères et la mère selon les mêmes modalités le jour de la fête des mères ;
PRÉCISE concernant les vacances scolaires que :
- les vacances scolaires débutent le jour de la date officielle des vacances scolaires, soit habituellement le samedi à 9 heures pour l'enfant n'ayant pas classe le samedi ou le samedi à 14 heures pour l'enfant ayant classe le samedi,
- les vacances scolaires se terminent la veille de la date officielle de la rentrée des classes, soit habituellement le dimanche à 19 heures,
- l'échange de résidence se fait le jour de la moitié des vacances scolaires, soit habituellement le samedi à 19 heures,
- les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle demeure l'enfant non scolarisé ou dont dépend l'établissement dans lequel est scolarisé l'enfant ;
DIT que le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, deux semaines à l’avance lors des petites vacances scolaires et un mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit ;
DIT que, sauf cas de force majeure ou accord préalable des parties, faute pour le parent d’être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;
FIXE à la somme de cent quatre vingt euros (180 €) par mois, la contribution que doit verser Monsieur [N] [V], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [Z] [F] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l'enfant ;
CONDAMNE Monsieur [N] [V] au paiement de ladite contribution ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Z] [F] ;
PRÉCISE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant directement entre les mains de du parent créancier toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;
PRÉCISE qu'à compter de la cessation de l'intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser, le cas échéant, la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que cette contribution varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.service-public.fr ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
* saisies arrêt entre les mains d’un tiers,
* recouvrement par l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) (renseignements par internet www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone [XXXXXXXX03]),
* autres saisies.
* paiement direct par l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
* recouvrement par la caisse d’allocations familiales dans les conditions prévues par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016,
2) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de son obligation
RAPPELLE que l’article L111 du livre des procédures fiscales permet à tous créancier et débiteur d’aliments de consulter les éléments (nombre de parts retenu pour l’affectation du quotient familial, revenu imposable et montant de l’impôt) des listes de personnes assujetties notamment à l’impôt sur le revenu, quelle que soit la direction départementale des finances publiques dans le ressort de laquelle l’imposition du débiteur ou du créancier est établie ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Madame [Z] [F] aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, les droits de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire pour le surplus ;
DIT qu'en application des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ;
DIT qu'en application de l'article 1074-4 du code de procédure civile, la présente décision sera transmise à l'organisme débiteur des prestations familiales dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024 par Sophie CAZALAS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Franck POTIER, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement .
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Franck POTIER Sophie CAZALAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de VERSAILLES
[Adresse 9]
[Localité 10]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 23/03088 - N° Portalis DB22-W-B7H-RJW3
N° minute de la décision :
"République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D'UNE DECISION CIVILE
"De la décision rendue le 13 Décembre 2024 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Sophie CAZALAS
Greffier : Franck POTIER
Dans la cause entre :
DEMANDEUR :
Madame [Z] [E]-[B] [F]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 17]-[Localité 13] (COTE D'IVOIRE)
demeurant : [Adresse 7]
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [G] [V]
né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 14] [Localité 13] (COTE D'IVOIRE)
demeurant : [Adresse 8]
En vertu de l'article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier