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Cour de cassation, 09 décembre 1997. 95-44.622

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-44.622

Date de décision :

9 décembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Boz, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section A), au profit de Mme Evelyne X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mme Andrich, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis du pourvoi figurant au mémoire en demande ci-annexé : Attendu que Mme X... engagée le 16 octobre 1991 par l'agence de publicité Boz a été licenciée le 16 mars 1992 après un avertissement donné le 29 janvier 1992 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 1995) d'avoir déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu, d'abord, qu'abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif au manque de précision de l'énoncé des motifs figurant dans la lettre de licenciement, la cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a estimé qu'aucun grief nouveau depuis l'avertissement n'était établi; que, pour le surplus, les moyens ne tendent qu'à remettre en question devant la Cour de Cassation les éléments de fait souverainement appréciés par les juges du fond et ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Boz aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Boz à payer à Mme X... la somme de 5 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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