Cour de cassation, 19 décembre 1994. 94-81.939
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-81.939
Date de décision :
19 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 20 janvier 1994, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 31 amendes de 220 francs et à 10 amendes de 500 francs ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 9, 530, 530-1, 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, adoptant les motifs du premier juge, et des pièces de procédure, que les contraventions poursuivies ont été constatées entre le 16 novembre 1989 et le 25 juillet 1991, que les titres exécutoires collectifs, en vue du recouvrement des amendes forfaitaires majorées, ont été émis entre le 26 février 1990 et le 26 septembre 1991, que le contrevenant a formé sa réclamation le 15 octobre 1991 et que la citation a été délivrée le 3 septembre 1992 ;
Qu'en constatant que la prescription de l'action publique ne s'était trouvée acquise pour aucune des contraventions, les juges du second degré ont légalement justifié leur décision ;
Qu'en effet, la réclamation du contrevenant entraîne, conformément à l'article 530 du Code de procédure pénale, tant l'annulation du titre exécutoire, lequel avait fait courir la prescription de la peine, que la reprise des poursuites ;
qu'elle a pour conséquence, à compter de sa réception par le ministère public, d'ouvrir un nouveau délai de prescription de l'action publique et qu'il suffit alors qu'un acte de poursuite intervienne dans un délai d'un an ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que l'article 6 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui a pour objet non de limiter les modes de preuve prévus par la loi interne, mais d'exiger que la culpabilité soit légalement établie, ne met pas obstacle aux présomptions de fait ou de droit constituées en matière pénale, dès lors que lesdites présomptions, comme en l'espèce celle de l'article L. 21-1 du Code de la route, réservent la possibilité d'une preuve contraire et laissent entiers les droits de la défense ;
Que le moyen est, dès lors, sans fondement ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale et 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que si l'exception de nullité des titres exécutoires de recouvrement des amendes forfaitaires majorées, tirée du caractère collectif de ces actes, a été soulevée, conformément à l'article 385 du Code de procédure pénale, devant le tribunal de police, avant toute défense au fond, l'exception de nullité de ces mêmes titres, fondée sur la violation de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a, par contre, été présentée devant la cour d'appel sans avoir été soumise au préalable au tribunal de police ;
Qu'ainsi le moyen est irrecevable ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de la loi du 12 août 1870, des articles 1243 du Code civil, 7 du décret du 22 avril 1790, R. 30-11 du Code pénal et 4 du décret du 22 décembre 1959 ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu, qui prétendait s'être trouvé démuni des pièces de monnaie permettant le fonctionnement de l'appareil horodateur dans une zone de stationnement payant et qui considérait que, du fait que n'étaient pas admis tous les moyens de paiement ayant cours légal, l'exploitation d'appareils de ce type était illicite, la cour d'appel énonce, par motifs adoptés du premier juge, que le prévenu était dans l'obligation de se munir des pièces de monnaie adéquates en l'état des dispositions de l'article 1243 du Code civil et de l'article 7 du décret du 22 avril 1790 toujours en vigueur, le débiteur ayant à faire l'appoint pour solder la somme dont il est redevable ;
Qu'en répondant de la sorte aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, et dès lors que le paiement de la redevance ne s'impose qu'au seul usager désireux d'utiliser l'aire de stationnement réglementé et qu'il est ainsi tenu de se conformer aux modalités régulièrement fixées et publiées par l'autorité publique, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes ci-dessus visés ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation de l'article 1er du décret du 5 novembre 1870 et de l'article R. 44, alinéa 2, du Code le route ;
Attendu que l'arrêt attaqué énonce, d'une part, que le prévenu n'a pas rapporté la preuve qui lui incombait, en l'état de procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire, du défaut d'apposition des panneaux B6 b4 aux abords des zones de stationnement payant aux lieux où les contraventions ont été constatées, d'autre part, que la mise en place desdits panneaux est devenue facultative, en conformité avec la Convention de Vienne sur la signalisation routière, depuis la publication au Journal officiel du 10 décembre 1986 de l'arrêté interministériel du 1er décembre 1986 renvoyant lui-même à des instructions techniques qui ont été publiées le 26 décembre 1986 au bulletin officiel du ministère des Transports n 50 ;
Qu'en l'état de ces énonciations, dès lors que l'article R. 44 du Code de la route n'impose la publication au Journal officiel que des arrêtés ministériels fixant "les conditions dans lesquelles est établie la signalisation routière pour porter à la connaissance des usagers la réglementation édictée par l'autorité compétente" et non celle des instructions techniques dans leur détail, l'arrêt attaqué n'a méconnu aucun des textes ci-dessus visés ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le sixième moyen de cassation pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale et 4 du Code pénal ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu, contestant la majoration de l'amende forfaitaire au motif qu'il ne peut être infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise, l'arrêt attaqué, par motifs adoptés du premier juge, énonce que les textes prévoyant la majoration de l'amende forfaitaire, en cas de non paiement dans le délai de trente jours, existaient au moment des faits et que leur mise en oeuvre ne contrevient pas à la règle de la non-rétroactivité des lois pénales plus sévères ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel n'encourt pas le grief allégué, dès lors, que les peines prononcées étaient encourues à la date des faits, le bénéfice du règlement de l'amende forfaitaire étant réservé au contrevenant qui s'acquitte volontairement du paiement de celle-ci dans le délai fixé par l'article 529-9 du Code de procédure pénale ;
Que le moyen est, dès lors, dépourvu de fondement ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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