Cour de cassation, 10 juillet 2008. 07-15.688
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-15.688
Date de décision :
10 juillet 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 mars 2007), qu'un tribunal de commerce ayant dit irrecevable comme tardif son recours contre l'ordonnance d'un juge-commissaire autorisant la cession de deux marques relevant des actifs d'une liquidation judiciaire, M. X... a interjeté un appel de droit commun et a formé en outre un appel-nullité qui ont été déclarés irrecevables par le conseiller de la mise en état, dont il a déféré l'ordonnance à la cour d'appel ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de décider que le conseiller de la mise en état était compétent pour statuer sur la recevabilité de son appel, alors, selon le moyen, que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, et ce même lorsqu'il se prononce sur la recevabilité de l'appel ; qu'en affirmant néanmoins que le conseiller de la mise en état était compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir, tirée de ce que l'appel n'est pas ouvert contre le jugement du tribunal de commerce ayant statué sur le recours formé contre une ordonnance rendue par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions, la cour d'appel a violé les articles 771, 910 et 911 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, selon l'article 911 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est compétent pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ;
Et attendu que l'arrêt a exactement retenu que le conseiller de la mise en état était compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée des dispositions de l'article L. 624-3, alinéa 2, ancien, du code de commerce fermant la voie de l'appel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à M. Y..., ès qualités et au Musée Rodin la somme de 2 000 euros chacun ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille huit.
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